RECUEIL GENERAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES.
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ABRÉVIATIONS.
Le Recueil di s historiens des Gaules, par D. Bouquet et les Bénédictins , iS vol. in-iol., est indiqué après la dite de la pièce p »r les initiales, Hist.; le. chiffre romain indique le tome, et le chiffre arabe la page.
La collection in-fol. des ordonnances de la troisième race, par Laurière, Secousse, Pillevault, Brequigny et Pastoret, est désignée sous les initiales C. L. (GoUection du Louvre) ; le chiffre romain désigne le volume , et le chiffre arabe la page.
Baiuze est cité en toutes lettres, avec le tome et la page des deux éditions, ainsi que les autres collections académiques ou savantes dans lesquelles on a puisé.
Les notes signées L. ou Laur., sont de Laurière, premier éditeur de la Col- lection dite du Louvre; Sec, de Secousse; Past., de M. de Pastoret.
Bien que ce Recueil soit originairement l'œuvre de la collaboration commune des trois personnes indiquées sur le titre, il a néanmoins paru convenable d'an- noncer au public la part que chacun d'eux y avait prise plus spécialement, en indiquant par leurs initiales, celles des notes qui leur appartiennent, et dont ils gardent la responsabilité.
Celles signées Is. sont de M. Isamhert ;
Celles non signées, ou signées Dec. de M. Decrusy;
Celles signées J. de M. Jourdain.
On a suppléé par des dissertations, {V . préface des 2e, 3e et subséquentes livraisons) aux monumens législatifs de toute espèce, qui appartiennent aux Na- tions qui ont habité la France , depuis l'an 600, avant l'ère vulgaire, jusqu'à l'a- vénement de Philippe de Valois en i328, époque depuis laquelle les registres publics nous ont été conservés presque sans interrruption. V . préface de la pre- mière livraison.
IMPRIMERIE DE E. POCHARD , EUK DU JPOT-DK-FEB, N° l/l, F. S. -G.
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RECUEIL GENERAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
Depuis Tan 420 jusqu'à la révolution de 1789;
CONTENANT LA NOTICE OU LE TEXTE DES PRINCIPAUX MONUMENS DES MÉROVINGIENS, DES CARLOVINGIENS ET DES CAPETIENS,
Qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation , soit à l'histoire du Droit public et privé ,
Avec notes de Concordance, Table des matières, et Dissertation sur la constitution de la monarchie à la mort de Clovis.
PAR MM.
ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et a la Cour de cassation; DECRUSY, Avocat a la Cour royale de Paris; JOURDAIN, Docteur en Droit, Avocat à la même Cour.
« Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours de » Parlement, et semblablement ez Auditoires de nos Baillis et » Sénéchaux y ait un livre des Ordonnances, afin que si aucune « difficulté y survenait, on ait promptement recours à icelles. » < Art. 79 de 2'Ordonn. deLO UISXII, mars 1498, Ire deBJois.)
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TOME VI.
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i38o — i4oo. PARIS,
Qj^ezi BELIN-LEPRIEUR, libraire-éditeur , quai des augustins,n°55; VVERDIÈRE, libraire, quai des augustins, n° 25.
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JANVIER 1824.
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https://archive.org/details/recueilgeneralde06fran
ORDONNANCES
DES
VALOIS.
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CHARLES VI
Succède à son père, le 16 septembre i38o, âgé seulement de 12 ans 9 mois, sacré et couronné à la Toussaint [V. ci-après) ; mort à l'hôtel Saint-Paul, à Paris, le 20 octobre 1422.
Chanceliers de ce règne (1). — i° d'Orgemont (par continuation); 20 Milon ou Miles de Dormans, élu au scrutin, lorsque, en parlement, le duc d'Anjou prit la régence, i38o; 3° Pierre d'Orgemont, rétabli en i382 ; 4° Pierre de Gayac, i38i ; 5° Ythier de Martreuil (incertain); 6° Arnaud de Corbie, 28 avril i38g; 70 Nicolas Dubois, i4oi; 8° Arnaud de Corbie, rétabli en i4o4; 90 Jean de Montaigne, i4o5; io° Arnaud de Corbie, rétabli, 1409; n° Charles de Savoisy, i4io; 120 Eustache Delaître (un mois), i4i3; i3° Lecorgne de Marie, 8 août i4*3; i4° Delaître, rétabli en i4i8; i5° Jean Leclerc, 16 novembre 1420.
RÉGENCE DU DUC D'ANJOU,
L'AINÉ DES ONCLES DU ROI (2). Du 16 septembre au 4 novembre i38o.
N° icr. — Acte du conseil des princes du sang, prélats, barons et notai? les, sur ia forme du gouvernement, pendant la minorité du Roi, qui remet ia décision à quatre arbitres (3).
Au Palais, septembre 1080. (Chronique msste, traduite par le Laboureur, p. 4- — Juvénal des Ursins, p. 2. -— Secousse, préface du tom. VI, p. 12.)
(1) On n'est pas sûr de l'ordre ni de la durée, à cause des troubles de ce règne. Les chanceliers étaient alors les seuls ministres en titre de nos Rois; ils étaient chargés de la rédaction et de la révision des lois.
Hénault a donné une liste fautive; la nôtre est prise sur l'histoire de la chan- cellerie , qui est accompagnée de preuves. (Isambert.)
(2) Aux termes de la première ordonnance, du mois d'octobre 1374, cette
6. 35
558 ce ai\ les vi.
a. — Sentence arbitrale (i) sur le gouvernement du royaume, portant que ie lioi serait sacré et couronné, et qu'il gouvernerait lui-même, malgré sa minorité.
Septembre i58o.
N°. 3. — Acte de V assemblée des princes, prélats et barons, tenue en parlement, formant te conseil du royaume, dans lequel le Régent accorde des dispenses d"âge au Roi, mineur de 12 ans, consent qu'il soit sacré et couronné, et qu'il gouverne, de l'avis de ses oncles (2).
Paris, 2 octobre i38o. (Registres du parlement, Mémoires des pairs, par Lancelot, p. 620.)
Lb mardi 2e jour d'octobre i38o, au conseil furent assemblés en parlement monsieur Loys regent le royaume, duc d'Anjou et
régence lui appartenait, mais bientôt ses frères la lui disputèrent, et le testa- ment de Charles V lut cassé en parlement , à peu près comme celui de Louis XIV. flsambert.)
(3) On présume que l'avocat - général Desmaretz fut un de ces arbitres. (Secousse.)
(1) On dit qu'elle fut rédigée par écrit; mais son existence est douteuse, et les monumens se taisent à cet égard. L'autorité du Moine anonyme de Saint- Denis l'atteste seule, ce qui est insuffisant dans une matière si grave.
On prétend que le duc d'Anjou accourut à Paris, et s'empara du trésor. Ce grief ne paraît pas prouve; il en avait au moins l'administration. Juvénal des Ursins dit que, sur la réclamation de ses frères, le duc d'Anjou fut obligé de mettre l'affaire en arbitrage, et que les arbitres prononcèrent contre lui. Nous croyons, avec Boulainvilliers , que les choses ne se passèrent pas ainsi, et que tout se passa en parlement, comme on le voit par l'acte du 2 octobre, ci- apiès. Les arbitres auraient-ils eu le temps de traiter une affaire si délicate en quinze jours? Qui est-ce qui en aurait accepté les fonctions? Qui est-ce qui aurait l'ait exécuter la décision ? (Isambert.)
(2) A l'exception du duc de Bourbon, dont tous les historiens louent la modé- ration, ces princes, avares et ambitieux, n'étaient retenus par aucun amour du bien. Leur incapacité était à peu près égale, et ils n'avaient que le talent de se nuire en voulant se détruire. Aucun d'eux ne pouvait prendre , par l'habileté de sa conduite, un certain ascendant sur les autres; leurs haines n'en deve- naient que plus dangereuses, et leur caractère, autant que les mœurs de la na- tion, les portant à décider leurs querelles par la force, ils firent avancer leurs troupes dans les environs de Paris. Par ce trait seul, il serait aisé de juger com- bien la politique injuste de Charles V avait été peu propre à produire les effets qu'il en attendait. En ruinant le crédit des États , tandis qu'il aurait pu en faire l'appui du trône, il exposait la puissance royale à se détruire par ses
OCTOUUE l3uO. 53o
de Tourainc et comte du Maine, messieurs les ducs de Berry et de Bourgogne frères germains dudit monsieur le regent, le due de Bourbon, tous oncles du roy notre sire qui est à présent, madame la Roy ne Blanche, madame la duchesse d'Orléans, le comte d'Eu , messire Charles d'Arthois, son frère, le comte de San- carville, le comte de Harecourt, le comte de Sancerre, le comte de Vienne, messire Charles de Navarre aisné fils du Roy de Na- varre, les arche vesques de Rouen, de Rheims et de Sens, les évêques de Laon , de Beauvais, d'Agen , de Paris, de Langres, de Bayeux, de Theroûenne, de Rieux, de Meaux, de Chartres, et plusieurs autres prélats et barons, et en la présence desdits seigneurs, prélats et barons fut dit et exposé par la bouche de messire Jean des Mares, que combien que le Roy nostre sire qui est à présent, fust mineur d'ans par la coustume de France, et ne fust que de l'aage de douze ans; néanmoins pour le bien de la chose publique et pour le bon gouvernement du royaume et pour nourrir bonne paix et union entre le roy nostre sire et ses oncles dessus nommés, ledit monsieur le régent a voulu et con- senti que le roy, nostre sire, qui est à présent, soit sacré et cou- ronné à Rheims en la manière accoustumée, et ce fait qu'il ait le le gouvernement et administration du royaume, et que ledit royaume soit gouverné en son nom par le conseil et advis de ses-
propres mains, et le sort de la France ne dépendait pins que des caprices et des passions des trois ou quatre princes qui trahissaient le Roi, sans que la nation , instrument et victime nécessaire du mal qu'ils voulaient se faire, pût pourvoir à la sûreté publique et les réprimer. Tout annonçait la guerre civile.... Heureuse- ment les créatures des oncles du Roi étaient intéressées à ne leur pas laisser prendre des partis extrêmes, qu'ils étaient incapables de soutenir, et on s'em- pressa de les réconcilier malgré eux. Il se tint un conseil nombreux pour régler la forme du gouvernement; mais ce conseil, trop faible pour se faire respecter, y travailla sans succès, et après de longs débats, on convint seulement de nommer quatre arbitres, qui s'engageraient, par serment, de n'écouter que la justice, en prononçant sur les prétentions du régent et des tuteurs; et ces princes jurèrent à leur tour, sur les Evangiles, de se soumettre au jugement qui serait prononcé. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., liv. VI, ch. 1 1. — (Decrusy.)
Pour donner à ce jugement l'authenticité convenable, on l'homologua en lit de justice le 2 octobre, quinze jours après la mort du Roi. Cette émancipation avait été jugée devoir nécessairement précéder le couronnement du Roi. On était alors persuadé que la cérémonie du sacre constituait essentiellement la puissance de nos monarques, qui ne pouvaient exercer aucun acte de l'autorité souveraine jusqu'à cette inauguration. — Villaret, Hist. de Fr., XI, 218. — (Idem,)
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540 CHARLES "M.
dits oncles messeigneurs , en tant que chacun touche et pour ce, et a cette fin ledit monsieur le régent l'a aagé (1), et pour tel réputé.
N° 4* — Lettres du régent, qui prorogent ie délai accordé aux juifs de faire l'usure, et leur fait rémission des crimes et délits co?nmis par eux depuis te décès du Roi (2). .
Paris, *4 octobre i58o. (C. L. VI, 520.)
Loys, fils de Roy de France, récent le royaume, duc d'Anjou et de Touraine, et comte du Maine.
Savoir faisons à tous presens et à venir, nous avons vue les lettres en las de soye , à leire vers de nostre très cher seigneur et frère, le Roy dernièrement trépassé, que Dieu absoille, etc.
Et pour que ce soit ferme chose et estafale, nous avons fait mettre à ces présentes notre scel, dont nous usions avant ladite régence, sauf en autres choses le droit de mondit seigneur et le nostre, et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, le xiv' jour du mois d'octobre, l'an de grâce ï38o. Par monsieur le regent.
W 5. — Acte du Régent , par lequel il promet aux habitans de Paris de demander au Roi l'abolition des impôts (3).
Octobre i3So. (Moine de Saint-Denis, p. 7. — Secousse, préface, p. 18.)
Ne. 6. — Récit du sacre de Charles VI (4).
Reims, 4 novembre 1080. (.Mss. de la Bibl. du Roi, Cérémonial français, tom. ier, ,pa,g. 10S.)
Rex in civitatem Rhemensem introductus , cum inefFabiH gaudio ab utriusque sexus populo, laudes régis acclamante, ex-
(1) Cela prouve que les volontés des princes les plus puissans ne sont guères respectées. Charles VI était vainement émancipé; il était incapable de gou- verner par lui-même. Aussi la régence continua de fait ; seulemen t le duc d'Anjou perdit le titre de régent, et il partagea ses pouvoirs avec ses frères, surtout avec l'ambitieux duc de Bourgogne. (Isambert.)
(2) Cet acte prouve que le duc d'Anjou conserva le titre de Régent jusqu'au couronnement. (Isambert.)
(3) V. la réalisation de cette promesse, le 16 novembre. (Idem.)
(4) Il .passe pour authentique. (Idem.)
NOVEMBRE l38o. 5^1
eepltis, et à vins ecclesiasticis cum solemni processions ad ec~ elesiam beatae Marias perductus, cum débitas orationes, proutex- poscebat persoluisset , in archiepiscopali palatio se recepit. Cum simili processione iterùm die sequenti ad ecclesiam perductus, ibi novae militiae prestito juramento ad tironum ordinem est as- sumptus, et à duce Andegavensi accinctus balteo militari, anle- quàm oleo inungeretur cœlesti , aut cullu insigniretur regio. Quarum rerum venerabiles abbates sancti Remigii, ac beati Dionysii custodes sunt, et qui jure habent illas in tanta solenni- tate ministrare. Aderant et cum archiepiscopo Remensi omnes cpiscopi pares Regni. Sed de temporalibus dominis circulo parium insignitis , dominus dux Burgundiœ decanus omnium sotus interfuit. Nam cornes Flandriae Ludovicus absens erat, et Aquitaniae, Normanniae, Campanniae, et Tolosae dominio coro- nae regali subjacebant. Inter missarum solemnia. praenomîuati proceres ipsum regem de manu archiepiscopi inunclum et rega- libus indumentis decoratum, in eminentiorem locum , in hoc aptum, ut à cunctiscerni posset, perduxerunt regali solio collo- candum : et secundum morem à tempore Caroli magni intro- ductum, scilicet de spatâ ejus tenendd, quae gaudiosa vocatur, die coronationis regum in memoriam tam victoriosissimi prin- cipis, eam domino Ludovico fratri Régis decem annorum puero tradiderunt deferendam. Peractoque servitio Rex his décora tus insignibus filios ducis Barensis, domini quoque mon lis Moren- ciaci et decem alios adolescentes nobiles titulo novo militiae in- signiens. Cum ad prandium accessisset, ut persaepè laetis quid displicens insurgil, assistentes inter duces Andegayiae et Burgun- diae perturbât mota discordia, propter prioritatem discumbendi Dùm enim dux Andegaviae sedem Régi proximîorem eam sibi titulo antiquitalis, aller verô jure decanatus parium Franciœ illam sibi ascriberet, ab hoc alternis disceptatiouibus turbatur curia, et dùm decuriones fovent partem verbis sibi praedileclam, causam tanto daturi discrimini, cum ex templo de verbis per arma de facili sopienda videbatur, ab utriusque fautoribus orie- batur, et jam concursus eorum fiebat in Regiam, apparebatque obtenturus qui vicisset : ad ultimum tamen ducis Burgundiae au- dacia vincit verecundiam aetatis, locumque anticipando; di- cens, frater, quod mihi competit hâc vice obtinebo, nec hanc indignitatem diutiùs qviàm necesse est patiar. Quia ex conniven- tiâ Régis hoc processit, prandium reddidit gaudiosum : quod ut eontinuaretur magnificenlius, Conneslabularius novus et Fran-
5 4 a en a RU», s vi.
ciae marcscallus Sacri-Caesaris Ludovicus équestres, propler im- pressionem assistenlium, fercula mensœ regiœ obtulerunt : an- liqua? historiœ prandio perdurante effigialaî fuerunt, quae convi- vas redderent hilariores: et brevi eloquio utens, nihil Lbi defuit, quod deceret solemnitatem eclebriorem reddere. Cum feodalîa jura et fidelitatis juramenta Régi pretioso diamante insignito principes et barones manualiler subséquente humili osculo per- soluissent, ipsum biduo non exacto per Campaniam et Picar- diam Parisius reducere maturaverunt.
GOUVERNEMENT DU ROI,
AVEC UN CONSEIL DE RÉGENCE (0>
ft°. 7. — ■ Décision du conseil du Roi, portant que te due de Bourgogne, comme doyen des princes de France, aura, la préséance sur le duc d'Anjou, son frère aîné, président du conseil de régence.
Ko vemlj re 1080. (Juvénal des Ursins, p. 5 et 6.)
N°. 8. — Lettres portant révocation de toutes les aides ci autres impositions levées depuis Philippe de Valois (2),
Paris, 16 novembre 1080. (C. L. VI, 52j..)
Charles, etc. Savoir faisons à tonz presèns et avenir, que comme pour le fait et occasion des guerres qui par longtemps
(1) Le duc d'Anjou étant devenu Loi de Daples et de Sicile en i38i, et étant parti au commencement de i5S2, le duc de Bourgogne, son concurrent, devint le plus influent dans ce conseil. (Isambert.)
(2) La veille de sa mort , Charles V avait ordonné l'abolition de plusieurs impo- sitions. La multitude demandait à grands cris l'exécution de celte loi; mais, n'étant pas secondée de la noblesse, que le règne précédent avait accoutumée à recevoir ou espérer des bienfaits de la cour, ni même des bourgeois qui avaient quelque fortune, et qui craignaient de la compromettre, les murmures n'excitèrent que des émeutes dont Charles. V aurait eu l'art de profiter, pour
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ont eslé et encore sont en nostre royaume , et pour les grans fraiz, missions et dcspens qu'il convenoit faire à cause d'icelles, pour la deffense de nostredit royaume et des subgez d'icellui, et* pour obvier à la mauvaise voulenté et emprise des ennemis de nous et de nostredit royaume ; lesquels fraiz, missions et despens ne po- voient estre faiz du demainne de nostredit royaume , pluseurs aides et subsides comme foùages, impositions , gabelles, xiu.a nu.e et autres, eussent pieça esté imposez, et depuis cuilliz et levez en nostredit royaume et sus les subgez et peuple d'icellui, dont iceulx subgez ont esté et, sont moult grevez, dommaigez et appetissiez de leur ehevance pour cause des diz aides qui par lonc temps ont eu cours en nostredit royaume ;
Nous consideranz la grant et parfaicte amour, la loyauté et vraye obéissance que noz diz subgez et peuple ont tous jours eu à noz prédécesseurs roys de France et nous ; consideranz aussi les grans griez, perles, dommaiges, oppressions, tribulacions et meschiez esquelx noz diz subgez ont esté, et qu'il ont souffers, supportez et soustenuz par noz ennemis ; et que ces choses non- obstans, ilz ont tousjours voulentiers païez lesdiz aides, comme noz vraiz subgez et obeissans ; et pour ce voulanz et disiranz yceulx aucunement relever et alegler des perles, dommaiges et oppressions dessus dictes, par avis et meure deliberacion de nos- tre grant conseil et pour le relèvement et allégement de nostre-
augmenter encore et affermir son pouvoir, sous prétexte d'assurer la tranquillité publique. Ces séditions cependant inspirèrent le plus grand effroi au conseil de Charles VI, et ce prince, à son retour de Reims, où il avait été sacré, ne se crut pas en sûreté dans Paris. Pour calmer les esprits, il publia les lettres ci-dessus. Il y confesse tous les torts faits à son peuple par les Rois ses prédécesseurs. Il renouvelle cette clause si souvent répétée , et si souvent violée, que les contributions ne nuiraient point à la franchise de la nation , et ne serviraient jamais de titre à ses successeurs pour établir arbitrairement des impôts. Après une déclaration si formelle, le royaume ramené à des coutumes et à une forme de gouvernement que la politique de Charles V avait tâché inutilement de faire oublier, se retrouvait encore dans la même situation où il avait été à l'avènement de Philippe-de-Valois au trône. La tenue des États-généraux re- devenait indispensable; car il était impossible qu'un prince, assez intimidé par les premières émeutes de Paris et de quelques autres villes , pour abolir les anciens impôts, osât en établir de nouveaux sans le consentement de la na- tion , et il était encore plus difficile que le conseil pût se passer des secours ex- traordinaires auxquels il s'était accoutumé. Charles, en effet, fut forcé de con- voquer, à Paris, les Etats-généraux de la LanguedoyI. V. ci-après. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., liv. VI, ch. u. — (Decrusy.)
5/j/J CU A II LES VI.
dit peuple, de nostre auctorité royal, pJainne puissance, certaine science et grâce especial,
Avons quictié, remis et anullé , et par ces présentes quiclons, remettons et anullons, et mettons du tout au néant touz aides et subsides quelconques qui pour le fait desdictes guerres ont esté imposez, cuiliiz et levez depuis nostre prédécesseur le Roy Phi- lippe que Dieux absoille, jusques au jour dui, soient foùages, împosicions, gabelles, xm.eS hii." et autres quelconques ilz soient et comment qu'ilz soient diz ou nommez ;
Et voulons et ordonnons par ces mesmes lettres, que desdiz aides et subsides et de chascun d'iceulx, nosdiz subgez soient et demeurent franz, quictes et exemps d'oresenavant à tousjours mais, comme ilz estoient paravant le temps de noslredit prede- eesseurs le Roy Philippe;
Et avecque ce, avons octroïé et octroïons par ces présentes à noz diz subgez, que chose qu'ilz aient paie à cause des dessusdiz aides, ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que il puissent estre traict à aucune conséquence, ores ne ou temps avenir.
Si donnons en mandement par ces presenies, à touz les justi- ciers et officiers de nous et de nostre royaume, ou à leurs lieux - tenans , presens et avenir, et à chascun d'eulx , si comme à lui ap- partendra, que de nostre présente grâce lessent, seuffrent et facent joïr et user paisiblement noz diz subgez et peuple, en les te- nant et faisant tenir frans, quittes, exemps et paisibles de touz les aides dessus nommez, et de chascun d'eulx, sanz les molester, contraindre ou travaillier en aucune manière au contraire.
Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel ordonné en l'absence du grant , à ces présentes : sauf en autres choses nostre droit , et l'autrui en toutes.
Donné à Paris, le xvi.e jour de novembre, l'an de grâce mil ccc. un. xx et le premier de nostre règne.
Par le Roy, en son conseil ouquei estoient mess, les ducs d'An- jou, de Berry, de Bourgoingne et de Bourbon.
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N'\ 9. — Lettres qui établissent le duc de Bevry lieutenant dans ie Languedoc , avec des pouvoirs très-amples, même celui de convoquer (es États, contenant ta, définition des droits régaliens (1).
Paris, 19 novembre i38o. (CL. VI 529.)
Kàrolus, Dei gracia Francorum Rex> universis présentes litle- ras inspecturis : salutem.
Omne Regnum terrenum justicia decet et milicia premuniri, ne delïicientibuseisdem eorruat, tendatseu perveniatadruynam ; et quia nos noviter cursu et perniissione naturali, pervenimus ad Regni nostri regimen in etate juvenili divina gracia suffra- gante, totis nostri cordis visceribus nostrorum transquilitatem subditorum non immerito desideramus, quorum, maxime popu- laiium, tribulationes imminent undequaque. De justicia divina que de celo prospicit , et celesti milicia firmiter confisi , proponi- mus et speramus pacem ab eo qui in altis habitat impetrare, et terrena pace, nostri Regni solum et partes universas, tam justi- cia quam milicia, quarum altéra alterius auxilio indiget et corro- boralur, devolis nostrorum fidelium suffragiis, et principaliter polencia supernorum invocala , entendimus propalare ; malos et perversos, mediante justicia, corrigere et punire, et inimicos nosîros in nostro Regno de presenti pupulantes, ab eodem soler- cia milicia propulsare.
Nos igitur qui nostra juventute, nostris eciam aliis arduis ne- go ci is obstantibus, de presenti nequimus ad partes occiîanas personaliter declinare, de magnitudine , audacia , valitudine, polencia, magnanimitate , diligencia et fidelitate, ac precellenli Regimine precarissimi et fidelis patrui nostri Johannis ducis Bi- turicensis et Alvernie, comilisque Pictavencis , qui dictas partes noscitur aliàs gubernasse laudabiiiter , omnimode confidentes, predictisque attentis, et cura matura deliberacione precarissimo- iirai et fidelium patruornm nostrorum Ludovici et Philippi An- degavensis, Turonensis et Burgundie ducum, ac magni consilii
(1) Secousse remarque que les pouvoirs donnés au duc de Bcrry étaient exor- bitans, c'était un véritable vice-Roi. On lui accorde jusqu'au droit" d'absoudre des crimes capitaux, et d'employer, sans en rendre compte, tous les revenus de l'Etat. Dans le même temps, le duc de Bourgogne fut nommé gouverneur de la Picardie et de la Normandie. Le duc d'Anjou avait le trésor. La France étant ainsi au pillage, il y eut partout des soulèvcmens. (Dccrusy.)
5.'|6* CUAhL&S Vï.
nostri, pensatis, de bono regimine parcium predictarum lotis viribus providere cupientes, ipsnm prefatum patruuni nostrum ad regenduni et gubernandum vice et loco nostris ducatum Ac- quitanie; videlicet, in quantum se extendit ultra rippariam Dor- donie,et non citra; comitatum Tholose cum suis pertinenciis, terras, provincias et partes universas occitanas , unà cunri patriis Bitturicensi et Alvernie ac Pictavenci, ac juribus et ressortis uni- versis earumdem, elegimus, ordinamus, ac eciam regali auctori- tate deputamus , et ad dictum regimen et alia exinde dependen- cia, et terrarum suarum ac omnium patriarum predictarum, locumtenentem nostrum cum totali parte et juris plenitudine super facto juslicie et milicie, ac aliis, facimus, constituimus et creamus; cui plenarkm damus auetoritatem et partem , ac om~ nimodam disposicionem senescalios , baiilivos , fudices majores , advocatos, procuratores nostros, receptoresparticulares, univer- sales et générales, vicarios, ordinarios jiulices, accessores, cas- tellanos, capitaneos, constabularios, porterios, servientes garni- sionum et armalorum, et alios quoscunque ofBciarios nostros, cujuscunque status vel condîcionis existant, destituandi , depo- nendi et eciam revocandi, vel de altero officio ad alterum traiis- mutandi; novos officiarios ordinarios et extraordinarios , ac ref- formatores creandi vel ordinandi , prout sibi visum t'ucrit expedire ^ vadia ofliciariorum , servitorum et aliorum diminuendi vel aug~ mentandi, vel nova vadia noviter ordinandi; litteras universas gracie et justicie, status, dilacionis, respectus debitorum; salve gardie, salvi conductus, inimicis nostris et aliis, et quascunque | alias dandi, confirmandi, roborandi et statuendi ; subjectos quos- cunque, cujuscunque fuerint auctoritatis, status vel eminencie* corrigendi et puniendi pena pecuniaria vel corporali , prout justi- ; cia suadebit ; penam corporis in aliam mutandi ; crimina quecun- que , eciam lese-majestatis, remittendi, quittandi et perdonandi , neenon cujuslibet criminis enormitatis indulgenciam auctoritate Regia concedendi; bannitos revocandi; progenitos ex illicito co- hitu vel dampnato, vel aliter illegitimos legitimandi ; notarios publicos auctoritate regali creandi et faeiendi , et creatos revo- candi et destituendi ; terras et aliascunque possessiones temporales ; admortizandi, ac ignobilibus concedendi graciam seu licenciam ; ieoda et res alias nobiles à nobilibus acquirendi, et acquisitas te- nendi,et pro admortisatis seu admortisandis, ac demanunobiliad ignobilem translat. et transferandi ; recogniciones feodorum nos- trorum rescipiendi; ac innobiles subjeelos nostros nobiliïanrli . j
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NOVEMBRE I 58o. 5 ]j
ac pro diclis nobilitacionibus et legitimacionibus fïnanciam reci- piendi et levandi; previlegia, franchisias et libertates quorum- cumque consultatuum , universitatum, locorum et personarum sue predictc locumtenencie, confirmandi et approbandi, ipsa aliaqueseu alias de novo eisdem auctoritate nostra, prout viderit cxpedire, concedendi et ampliandi.
Damus eciam dicto locumtenenti nostro et tribuimus potesta- îem et auctoritatem super statu militari; videlicet, principes, barones, milites, nobiles nostros, alios quoscunque subjectos convocandi, et ad actus militares compellendi , secum ducendî vel alibi miltendi ad Regni nostri et nostrorum reguicolarum tuitionem, protectionem et deffencionem ; congregaciones prela- torum, principum et baronum, ceterorumque nobilium, popu- larium, universilatum et communitatum, civitatum et bona- rum villarum nostrarum, notabilium locorum, et aliorum quo- rumcumque faciendi, congregandi simul vel parliculatim , et cnm eis convenîendi et concordandi vel consullandi ; et dum sibi bonum et expédions videatur, super regimine dictarum par- cium , in particulari vel universali, indictiones, superindictiones vel alia quecunque subsidia super omnes quoscunque subditos nostros dictarum parcium, secundum suas facultates indiccndi et faciendi, ac îndicta levandi et exigendi , tam pro statu suo quam pro dcfTencione dictarum parcium distribuendi , prout sibi visum fuerît opportunum ;
Cum inimicis nostris ad nostram obedîenciam venire volenti- bus tractandi, et ipsos ad dictam obedienciam reducendi, et cum ipsis componendi, et in dictis composicionibus certos redi- tiis sive cert.is penciones super patrimonio dictarum parcium, ad vitam vel ad lempus dandî et concedendi, et omnia alia ad hoc nccessat ia vel opportuna faciendi ; excepta alienacione pa- trimonii nostri, et dîctam composicionem complendi et intre- grari faciendi , et perdonandi,quodcumque per ipsos forefactum, quiltandi et rcmittendi , sicut sibi videbitur faciendum ;
Quecumque bénéficia in dictis parlibus ad patronatum , col- lacionem nostram seu racionem noslri jocundi adventus , et qua- lilercumque perlinencia, et quomodocumque vacancia vel vaca- tura, illis quibus sibi videbitur expediens, dandi et conferendi ; monacos et alios viros ecclesiasticos in abbatiis, magistros, fra- tres et pauperes in cenodochiis et domibus Dei ac hospitalibus , more Regio et jure adventus nostri predicti ponendict ordinandi ; cl gcneraUter omnia alia quecumque faciendi, que nos facere-
54$ en Ali LE S VI.
mus vel faccre possemus eu ni toto consilio nosiro, si illuc perso*- naliter interessemus ; ex nunc pro tune confirmantes quecumque lecerit, egerit vel ordinaverit in predicto regimine ; dum tamen< de sua certa sciencia processerit, vel sui consilii deliberacione , per suas lilteras suis sigillis sigillatas, fuerint approbafea; et pre- terea dicto patruo nostro, nos ex nostra mera et libéra volunlate,. omnes fructus, redditus et proventus, ac omnia et singula emo- lumenta ex domanio seu patrimonio nostro vel aliter,, in dicta locumtenencia nobis spectancia, et exinde qualitercumque pro- veniencia, neenon omnes financias que ex admortisacionibus , nobilitacionibus, legitimackmibus et alits superius dictis, quo- modolibet provenientes et proventuras , donamus et in ipsum transferimus per présentes, in suis usibus propriis converlandas ; et absque eo quod de ipsis ipse vel aliquis pro eo, aliquid redere,. computare seu aliquam restitucionem facere teneatur.
Concedentes per présentes et eciam déclarantes, quod nobili- taciones , legitimaciones et admortisaciones , ac concessiones ignobilibus de acquirendo et tenendo feoda et res nobiles, quas idem patruus noster in partibus dicte sue locumtenencie fecerit, valeant et roboris habeant firmitatem, solvendo eidem patruo nostro fmancias antedictas, absque eo quod illi quibus dicte ad- mortisaciones , nobilitaciones , legitimaciones et concessiones per dictum patruum nostrum facte fuerint , financiam nobis aut successoribus nostris ullo tempore solvere teneantur, nec eciam per gentes compotorum nostrorum Parisien, aut alias compelli possint quovismodo.
Insuper concedimus locumtenenti nostro memorato, ut pre- senti locumtenencie uti et gaudere possit de negociis tangentibus partes suprascriptas , ubicumque sit in Regno nostro et alibi ; et que per ipsum facta fuerint seu eciam ordinata, valeant prout facerent si in dictis partibus presencialiter existeret et age- rentur.
Mandamus autem dilectis et fidelibus gentibus nostri parla- menti, nostri Thesori, nostrorum compotorum, et omnibus jus- ticiariis, officiariis et subditis quibuscumque, quatinus in pre- missis et ea tangentibus, sibi pareant, obediant efFectualiter et intendant sicut nobis; quia sic fieri volumus, et de nostra cerla sciencia et auctoritate Regia ordinamus.
In quorum omnium testimonium , sigillum nostrum in absen- cia mangni ordinatum, presenlibus litteris duximus apponen- dum.
NOVEMBRE l58o.
Datum Parisius, die décima nona novembris, anno domrni millesimo trecentesimo octogesimo, et Regni nostri primo.
Per Regem, in suo magno consilio,in quo domini duces An- dcgavensis, Rurgnndie et Borbonii, cornes Augi, et plures alii erant.
K° io. — Lettres portant commission pour faire payer les arrérages des aides révoquées par tes lettres du 16 novem- bre i38o (1).
Paris, 26 novembre iScSo. (C. L. VI, 534.)
N°. il, — Lettres portant nomination d'OUivier de Clisson (2), à la charge de connétahie de France.
28 novembre 10S0. (Preuves de l'Hist. de Bretag., tom. II, p. 296.)
N% 12. — Règlement des princes, oncles du Roi, sur le gou- vernement du royaume, et la garde des fils de France.
Paris, dernier novembre i38o. (G. L. VI , 529, à la note.)
Premièrement. Que au conseil du Roy seront tousjours noss. les ducs d'Anjou , de Berry, de Bourgoingne et de Bourbon , ou les trois ou les deux d'eulz, s'il leur plaist, dont mons. d'Anjou sera tousjours l'un, quand il y vendra et pourra estre; et que le- dit mons. d'Anjou aura la présidence, et prérogative, selon son gré, et quand ledit mons. d'Anjou ne y pourra ou voudra estre, ne se délivreront aucunes grosses et pesantes besoignes sens lui faire savoir, et avoir son consentement.
(2) Item. Que nosdis seigneurs comme dessus, esliront et nommeront ceulz que bon leur semblera, jusques à xn. person- nes, pour estre continuelment et résider au conseil du Roy; le- quel conseil se tendra tousjours à Paris, se par l'avis de noz diz seigneurs comme dessus et dudit conseil, ne convenoit nécessai- rement ledit conseil faire ailleurs sa résidence.
(5) Item. Que ce qui sera délibéré par noz diz seigneurs
(1) Le conseil de régence violait donc sa promesse. (Isambert.)
(2) L'annaliste dit, mais sans preuve, que cette nomination avait eu lieu par les princes , avant l'organisation du conseil de régence. (Idem.)
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comme dessus, avecques ledit conseil ou la plus grant partie , se tendra; et ne sera fait autre conseil à part; mais sera tenus ce qui sera fait par la plus grant et saine partie dudit conseil , comme dessus.
(4) Item. Tous offices, capitaines, gardes de chasteaulz, se- neschaus, baillis, receveurs, et tous autres officiers principaux, seront mis par noz diz seigneurs comme dessus, par l'avis dudit conseil ou de la plus grant partie.
(5) Item. La distribucion des finances du royaume sera faite par noz diz seigneurs comme dessus, avecques ledit conseil.
(6) Item. Que noss. ne le conseil du Roy n'auront aucune puissance de baillier ou alliener le demaine du Roy à héritage , ne aussi à vie, sens le consentement, quant à la vie, de noz diz quatre seigneurs ensamble, et dudit conseil.
(7) Item. Sera faite secrètement par noz dis quatre seigneurs, inventoire de la finance et des joyaux du Roy; et seront gardez au prouffit du Roy, jusques il soit aagiez.
(8) Item. La garde de la personne du Roy et de mons. de Valois, demourra à mons. de Bourgongne et de mons. de Bour- bon ; et pour ce mettront environ eulz telz officiers comme bon leur semblera , par le gré de noss. d'Anjou et de Berry.
Nous Loys duc d'Anjou et de Touraine, et comte du Maine; nous Jehan duc de Berry et d'Auvergne, et comte de Poitou; nous Philippe duc de Bourgongne ; fils de Roy de France ; et nous Loys duc de Bourbon, avons veu, tenu et leu ceste cedule, et les articles contenus en ycelle, ainsi comme dessus sont escripts, avons aggreables, et les voulons tenir sens enfraindre. En tes- moing de ce, chascun de nous se y est soubscrips de sa main, et y a mis son seel. Donné à Paris le derrenier jour de novembre, l'an de grâce mil ccc. quatre vins.
Nous Loys filz de Roy de France, duc d'Anjou et de Thou- raine, eteomte du Maine, entendons (1) le premier article contenu en la cedule parmi laquelle ceste présente est annexée, que se ceulz du linage de mons. le Roy qui seront presens au conseil, et le conseil estoient d'accort ès besoignes touchans le mariage de mons. ïraictiez de paix ou alliances profitables pour luy et le
(1) On prétend que cet article n'est qu'une protestation secrète du duc d'An- jou. (Isambert.)
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DECEMBRE l3So. 55 1
royaume , ou autres grosses et pesans besoingnes, et nous le vou- lions contredire sans cause reisonnable, à l'avis <le ceulz du dit lignage et conseil, comme dessus, lesdites besoignes pour nostre contradicion ne seroient empeschiées.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ceste dicte cedule nostre seel.
Donné à Paris, le derrain jour de novembre, Tan de grâce mil trois cens quatre vins, et signé de nostre main.
N°. i3. — Lettres 'portant révocation de tous nouveaux droits et péages cet rayés par les Rois, ou usurpés, sur (es ri- vières (i), depuis Philippe de Valois.
Paris, 7 décembre i58o. (G. L. XII, 121.)
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France , à tous nos bail- lifs et autres justiciers, ou à leurs lieutenans, salut. Par la grieve complainte des marchands, tant de bleds, vins, sel, comme d'autres marchandises, fréquentant les rivières de Loire et autres fleuves descendans en icelle, avons entendu sous ombre de ce que depuis le couronnement du roy Philipes, ayeul de nostre très cher sieur et pere dont Dieu ait les ames , nos prédécesseurs, par inadvertance ou importunité des supplians, ont donné et octroyé en oultre et par-dessus les anciens péages mis et ordon- nez sur les dictes rivières, à plusieurs seigneurs et autres gens ayans péages, travers, chasteaux, ports, ponts, passages et sei- gneuries sur les dictes rivières et autres : et aussi aucuns, de leur aulhorité ont mis, pris et imposés plusieurs nouveaux treuz et aydes : c'est à sçavoir, aucuns, cinq sols sur quée de vin, et sur muid de bled ou de sel, aucuns plus, aucun moins, avec plu- sieurs autres livrages, salages de sel, et autres subventions dont les dicts marchands ont esté rançonnez, sont tellement grevez et dommagez, que plus bonnement ne peuvent plus fréquenter les dictes rivières, mais leur conviendra délaisser leur marchandise, considéré les extorsions et oppressions qui sous ombre de ce leur sont faites de jour en jour, qui est au très grant préjudice de la
(1) Il subsiste encore beaucoup d'anciens péages , et on en concède encore aujourd'hui un grand nombre pour un terme excédent dix années. Loi du 29 floréal an X. V, la loi du 28 mars 1790, sur la révision des anciens péages. (Isambert.)
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chose publique et dommage desdils marchands, s'il est ainsi. Pour ce est-il que nous voulons les marchands de nostre dit t royaume, et autres Irequentans icelui, estre gardez des indeuës oppressions et de telles nouvelletez, lesquelles nous voulons estre oslées et abbateues ; et mesmement que tous les aydes et nouvel- letez que nos prédécesseurs souloient prendre en nostre royaume depuis le temps du dict roy Philïpes. Nous avons généralement par meure deliberacion fait cesser et abbattre : vous mandons et commettons, et à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, ès termez de sa jurisdiction ou ressort, qu'à tous seigneurs et autres ayans péages travers, chasteaux, ports, ponts, passages sur les dictes rivières ou aucunes d'icelles, qui auront mis sus ou imposez depuis le temps dessus dict, aucuns péages, treus ou aydes sur les denrées et marchandises passant ou à passer par les dictes rivières ou aucunes d'icelles, dont il vous aperra, vous faites commandement et deffenses sur grandes et grosses peines, de par nous, et nous leur deffendons que les dicts péages, tra- vers, treus, salages quelconques ou ay\les, lever, cueillir ou exiger par eulx ou leurs officiers ou autres, ils se déportent et désistent de tout doresnavant; car nous les avons rappelé et rap- pelons, et de tout les avons mis et mettons au néant par la teneur de ces présentes; et les dicts marchands et leurs denrées et mar- chandises souffrent et laissent aller, passer, faire repasser, con- duire et mener par les dictes rivières et chacunes d'icelles , pai- siblement, sans destourbier ou empeschement aucun, en payant les devoirs, treuz et passages anciens et accoustumés, tant seu- lement. Et se aucuns des dessus dicts estoit de ce faire refuyant, si les y contraigniez par peines, mistes, et autres voyes de raison et de fait, ainsi comme il appartiendra. Et affin que nostre dict présent rappel, iceuix seigneurs ou aucuns d'eulx, ou leurs offi- ciers ou autres, ne puissent sur ce prétendre ignorance, faites chacun de vous, si comme il appartiendra, crier et proclamier les choses dessus dictes, de par nous, solemnellement , aux lieux où se cueillent les dicts nouveaux péages et treuz, et autres lieux accoustumés en vos jurisdictions, nonobstant quelques confirma- cions et dons par nous ou nos prédécesseurs faits et à faire à quel- conques personnes et pour quelconques causes que ce soit.
Donné à Paris, sous le seel royal ordonné, en l'absence de nostre grant, le septième jour de décembre, l'an de graco mil trois cent quatre-vingt, et le premier de notre règne.
JAKYIfift l38o.
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N°. i4- — Ordonnance (i) donnée en conséquence de V assemblée des trois États de ta Languedoyl (a), portant abolition de tous les impôts établis depuis Philippe- te- Bel , mention de leurs franchises , et rétablissement de leurs privilèges.
Paris, janvier i38o. (C. L. VI, 552.)
Charles, etc. Savoir faisons à tous presens et avenir, que comme à la convocacion et assemblée gênerai que nous avons
(i) Le clergé, la noblesse et*lej>eunle , sans confiance les uns pour les autres, malgré le grand intérêt qui les pressait de s'unir étroitement , ne sentirent que leur faiblesse, firent des représentations, eurent peur, murmurèrent, et cru- rent cependant avoir négocié avec beaucoup d'habileté, parce qu'à force do marchander, ils achetèrent la confirmation] de leurs privilèges en accordant un subside, bien médiocre par rapport à l'avidité du gouvernement, et même aux besoins du royaume, mais bien considérable, si on ne fait attention qu'à la patente inutile qu'on leur accordait. Ne pas voir qu'on ne cherchait à inspirer de la sécurité à la nation que pour l'opprimer dans la suite avec moins de peine ; après tant d'espérances trompées, espérer encore que le gouvernement res- pecterait les franchises des citoyens, si les états n'assuraient pas leur existence, c'était le comble de l'aveuglement. Si jamais circonstances ne furent plus favo- rables pour réparer, les fautes qu'on 'avait faites sous le règne du Roi Jean, jamais les Français ne connurent1, moins leurs intérêts que dans cette occasion. Les oncles du Roi étaient convenus entre eux, qu'en l'absence du duc d'An- jou, on ne déciderait aucune affaire importante qu'après lui en avoir donné avis et obtenu son consentement; cepeudant, s'il s'opposait, sans de fortes raisons, à ce qui aurait été décidé, on devait n'avoir aucun égard à son op- position. Par cet arrangement vague , et qui n'était propre qu'à multiplier les difficultés et les querelles, le conseil s'était mis des entraves qui l'empêchaient d'agir, ou ses opérations sans suite, et même opposées nécessairement les unes aux autres, devaient le couvrir de mépris. Les Etats ne sentirent pas la supériorité qu'ils^pouvaient prendre sur de pareils ministres. Faut-il l'attribuer à l'ascendant que Charles V lui-même avait pris sur la nation? Est-ce un reste du mouvement que son règne avait imprimé au corps politique, et auquel on ne pouvait résister, ou les Français n'avaient-ils une conduite si différente des Anglais que faute d'une loi également chère à tous les ordres du royaume, et qui leur apprît à chercher leur avantage particulier dans le bien général ? — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., liv. VI, ch. n. — Et il ajoute aux remarques du même chapitre: Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m'accusera pas, je crois, d'avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et des vexations qu'il n'a pas commises. Une nation qui a pu lui donner
le surnom de sage est 'elle-même^bien insensée On voit, par la teneur de
cette ordonnance, que les;; lettres du^iô novembre i38o n'avaient pas été mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées contre toutes
6. 36
554 CHARLES VI.
fait faire et tenir à Paris, des gens d'église, nobles, bourgois, et habitans des bonnes villes de nostre royaume de la Languedoyl , pour avoir advis sur la defFense et provision d'icellui, ilz se feus- sent complains des aidej, subsides et subvencions que feu nostre très chier seigneur et pere que Dieux absoille , faisoit et a voit fait imposer et lever sureulz, et aussi de plusieurs autres choses qu'il disoient avoir esté faiz en leur préjudice du temps de nostre dit seigneur et pere et ses prédécesseurs, par leurs gens et officiers, contre leurs immunitez , nobleces, franchises, libertez, privilèges, constitucions, usages et coustumes des pays, et contre les ordon- nances royaux anciennes; requerans leur estre sur ce pourveu de remède convenable: nous voulans noz dictes gens et subgiez en leurs dictes immunitez, nobleces > franchises, libertez, privilè- ges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes remettre, ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever à tout nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques, par le conseil, avis et deliberacion de noz très-chiers et amez on- cles et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre grant con- seil, voulons, ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et auctorité royal ,
Que les aides, subsides, imposicions et subvencions quelcon- ques, de quelque nom ou condicion qui soient, et par quelque manière il aient esté imposez sur noz dictes gens et pueple, qui aient eu cours en nostre dit royaume du temps de nostre dit sei- gneur et pere et autres noz prédécesseurs, depuis le temps du Roy Philippe-le-Bel nostre prédécesseur , soient cassées, ostées et abolies, et ycelles ostons, cassons et abolissons, et mettons au néant du tout par la teneur de ces présentes;
Et voulons et décernons que par le cours que 3rcelles imposi-
les règles, avaient été abolies, le conseil n'aurait pas fait cette ordonnance, ou du moins n'aurait pas manqué de faire valoir la fidélité avec laquelle il aurait rempli ses engagcmens. Il n'est que trop vrai que le gouvernement n'avait aucun égard aux ordonnances, même les plus solennelles. Il ne les regardait que comme un piège tendu à la crédule simplicité du peuple. On donnait des lettres-patentes pour calmer l'inquiétude des esprits, on promettait de corriger les abus, et quand la tranquillité était rétablie, bien loin de penser à remplir ses promesses, on ne méditait que de nouvelles fraudes. (Decrusy.)
(2) Le duc de Berry avait reçu pouvoir d'assembler ceux de la Languedoc. F, ci-dessus. (Isambert.)
JANVIER iT.80. 555
cions, subsides et subvencions ont eu en nostre dit royaume, nous, nos prédécesseurs, successeurs, ou aucun de nous, ne en puissions avoir acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre en- gendrez à noz dictes gens et pueple, ne à leurs immunitez, no- bleces, franchises, libertez, privilèges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à aucunes d'icelles en quelque ma- nière que ce soit ;
Et oultre voulons et décernons de nostre dicte plaine puis- sance, certaine science et auctorité royal, que toutes les immu- nitez , drois , franchises, libertez, privilèges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles joïssoient et usoient lesdictes gens d'église, nobles, bonnes villes, et le peuple de nostre dit royaume en la Langue doyl, ou aucuns des estas dessus diz, ou temps du Roy Philippe-le-Bel , depuis jusques à ores, leur soient restituez et restabliz, et nous par ces meismes présentes leur restituons et restablissons , et de certaine science voulons et décernons qu'ilz demeurent en Testât et fermeté qu'ilz estoient lors, sanz estre enfrains ou dommaigiez en aucune manière, et yceulz leur avons confermez et confermons par la teneur de ces présentes; nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fais ou faictes depuis le temps dudit feu le Roy Philippe-le-Bel, à ce contraires;
Et en oultre, voulons et décernons que se à l'encontre de ce aucune chose a esté faicte depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne noz successeurs ne nous en puissions aidier aucune- ment, mais les mettons du tout au néant par ces mesmes pré- sentes; sanz y comprendre toutesvoïes noz rentes, yssuës, tra*- vers, et proufïiz des vivres et denrées menées hors de nostre royaume, qui nous demeurent, et seront levées par certaine fourme et manière qui sera ordonnée par noz gens, au moins de grief de noz subgiez que faire se pourra ; et aussi sanz y com- prendre les redevances desGennevois, Lombars et Tresmontains, et nez hors nostre royaume , et de leurs denrées ; toutes lesquelles choses nous promettons à tenir fermement sanz enfraindre, vou- lons et décernons que le transcript ou vidimus de ces présentes soubz seel royal, vaille et ait fermeté en tout et par tout, aussi et par lele manière comme ce présent original:
Si donnons en mandement à touz noz officiers, et à chascun d'eulz, que les choses dessus dictes et chascunes d'icelles, tien- gnent et facent tenir et garder sanz enfraindre. Et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre se^l à
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f,T>f> CHARLES VI.
tes présentes: sauf en autres choses nostre droit, et l'aulrui en toutes.
Donné à Paris, etc. Par le Roy en son grant conseil, ouquel estoient mess, les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgoigne et de Bourbon, et plusieurs autres.
N°. i5. — Lettres -portant confirmation et , au besoin, cession aux archevêques de Rouen du droit de justice haute, moyenne et basse dans leur palais et dans les maisons qui y sont continues.
Abbaye de MaubuissoiiJoz-Fontoisc , 20 mais i38o. (€. L. VI, 56i/)
N° 16. — Lettres qui portent que (es juifs ne seront point obligés de restituer les gages qui leur avaient été donnés par ceux à qui ils avaient prêté de V argent, et qui leur ont été enlevés dans l'émeute (1) qui a été excitée contre eux, à Paris et dans plusieurs autres villes, à moins que ces gages ne leur aient été restitués.
Paris, 26 mac s i38o. (C. L. VI, 653.)
Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des Juifs et Juives deinourans tant en nostre ville de Paris, comme es autres lieux de nostre royaume oLi pais de la langue doyl, les gaiges d^or, d'argent et de pier- îerie, joyaulx, robes et autres choses à eulx baillées en gaige, your prest ou autrement par les chrisliens, avoir esté perdues en et par la notoire et énorme commoeîon qui n'agueres a esté ïaiele à l'eneontre d'eulx, tant en nostre dicte ville de Paris, comme en pluseurs autres lieux de nostredit royaume, avecques leurs biens qui ès lieux où ladiole commocion a esté laicte, peurent estre trouvez; disanz pour ceste cause non estre tenuz à en faire recompensacion ou restitueion aucune, en suppliant que pour les inconveniens et dommaiges qui leur en pourroient avenir, il nous plaise sur ce ordonner par la manière qu'il appar- tient : pourquoy nous considéré ce que dessuz est dit, ausdiz Juifs et Juives et chascun d'eulx, tant comme lui touche et puet
(1) V. sur -cette émeute le Moine de Saint-Denis, et Juvénal des Uisins.
(Decïusy.)
mars i38o. 55 7
toncliier, avons octroïé et octroyons de grâce cspeclal par ce» présentes, que ou cas que appelez ceulx qui feront à appeler, il appara deuëment par le solennel serernent d'iceulx Juifs et Jui- ves, ou autrement souffisamment, lesdiz gaiges, jcyaux, rolxs et autres choses dessuz dictes avoir esté perdues par la maniero dessuz dicte, et non avoir recouvré aucune chose, eulx ne leurs successeurs ou aïans cause, ne soient tenuz ou puissent esjtfo contrains ores ne ou temps avenir, à en faire restitueion , salif- facion ou recompensacion aucune à quelconque personne; ain- soiz en soient en demeurent quittes et deschargez à tousjours; toutevoïes se il avenoit que ilz en recouvrassent aucune chose, nous voulons eulx estre tenuz d'en faire restitueion à ceux à qui il appartendra, sanz aucun delay. Si donnons en mandement au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieux- tenans, presens et avenir, et à chascun d'culz, si comme à lui appartendra, que lesdiz Juifs et Juives, et chascun d'eulx, et leurs successeurs ou aïans cause d'eulx, lessent et fassent joïr et user paisiblement de nostre présente grâce et ectroy, sanz faire ou souffrir qu'ils soient contrains, traveillez ou empeschez contre la teneur de ces lettres, comment qu'il soit; et d'abondant grâce, attandu que de ces présentes il auront nécessité et besoing en pluseurs et diverses parties esquelles elles ne pourroient estro portées pour les perilz des chemins et distance des païs, toutesfoiz qu'il leur seroit mestier, nous plaist et voulons que aus vidimus d'icelles faiz soubz seaulx royaulx, soit adjoustée plainne foy et autelle, comme seroit et devroit estre à l'original. Et enfin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre secl à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit, et Tautrui en toutes. Donné, etc.
Par le Roy, à la relacion çle monseigneur le due d'Anjou, vous, et pluseurs autres conseilliers presens.
iS". 17. — Lettres portant que toutes (es aides et tous les impôts établis depuis Pkilippe-le-Bel seront abolis, excepté ceux spécifiés dans ces lettres, lesquels seront levés suivant la forme qui y est prescrite.
Abbaye de Maubui^son-les-Ponloisc, mars i38o. (C. L. VI,
f)58 CHARLES VI.
Ri. 18. — Lettres portant création d'un gouverneur des milices de Paris, sous ie titre de capitaine (1).
i3«So. (Villaret, Hist. de Fiance, IX, 24.1.)
N°. 19. — Mandement portant que Von fabriquera deux miiie cinq cents marcs d'argent à (a monnaie de Paris, au profit du duc d'Anjou.
Paris, 16 avril 1081. (C. L. VI, 577.)
N°. 20. — Assemblée des notables (2).
Paris, vers le mois d'avril 1081. (Moine de Saint-Denis, p. 55. — Juvénal des Ursins, p. 17.)
N°. 21. — Lettres portant que toutes les terres appartenant au duc d'Anjou ressortir ont au parlement de Paris.
Hoiel Saint-Paul, 20 avril i58i. (G. L. VI, 578.)
N°. 22. — Lettres portant confirmation des privilèges de ia communauté des bouchers de Paris, et du règlement fait sur ia jurisdiction et ta police de cette communauté,
Paris, juin 1081. (C. L. VI, 590.)
N\ 25. — Ordonnance sur ta nouvelle aide accordée par tes trois États de l'Artois, du Boulonnais et du comté de Saint-Pot.
Paris, juin i58i. (C. L. VI, 600.)
N". 24. — Lettres portant réduction du nombre des officiers de ta chambre des comptes (5), des trésoriers de France (4), des généraux maîtres des eaux et forêts (5), des généraux maîtres des monnaies et des secrétaires du Roi, et nomina- tion de ceux qui doivent exercer ces offices.
Saint-Victor-lez-Paris, 10 juillet i38i. (C. L. VI, 604.)
(1) Delamarre, Traité de la police, tom. 1er, liv. IV, tit. S, ch. 3, p. 123, croit que cette institution ne date que du règne de Louis XI. Villaret dit avoir vu le brevet. (Isambcrt.)
(2) Le duc d'Anjou la présida, et il y eut sept séances. On ne consentit à rien.
(Idem.)
(5) 11 y avait alors sept conseillers, y compris le président, et neuf maîtrei. (4) 11 y en av.iit quatre. — (5) Réduits à dix. {Idem.)
AOUT 1 58 1 .
N°. 25. — Lettres confirmatives des privilèges accordés aux habitans du Briançonnais , par le dauphin Humbert II, et portant {art. ûq) que tous lesdits habitans seront francs et bourgeois , et que lorsqu'ils prêteront hommage au dau- phin, Us baiseront son anneau ou le dos de sa main, comme font les personnes franches, et non les pouces 9 comme font tes populaires.
Crecy en Brie, 25 juillet i38i. (G. L. VII, 721.)
N°. 26. — Lettres portant défenses de louer à des femmes publiques dans certaines rues.
Paris, 3 août i38i. (C. L. VI, 611.)
Karolus, etc. Preposito Parisiensi aut ejus locumtenenti : sa- lutem.
Cnm in recordacionis inclite beati Ludovici domini et prede- cessoris nostri ordinacionibus inter cetera caveatur (1), ut pu- bliée meretrices tam de campis qaam de villis per locorum justiciarum expellantur; et factis monicionibus sive prohibicio- nibus, bona eaVum per dictos justiciarios capiantur, vel eorum auctoritate à quolibet occupenlur, eciam usque ad tunicam vel pellicium; et si qui publiée meretrici scienter domum locarunt, quantum valet pensio domus uno anno bailiivo loci vel judici sol- vere teneantur ; sintque nonnulli in vicis dictis Beaubourc, Gief- froy l'Angevin, des Jongleurs, de Symon le Franc , circa Sanc- tum Dyonisium de carcere et de Fonte Maubué Par. domos habentes seu tenentes ad censum vel aliter, qui domos predictas locare aut ad annuum censum tradere talibns meretricibus, ne- dum in dictarum ordinacionum elusionem et contemptum, sed eciam in nostrarum suarum periculum et vicinorum bonorum scandalum, non verentur : mandamus vobis quatenus dictomm domorum dominos seu possessores aut detentores moneatis, et eisdem ex parte nostra inhibeatis, ne domos predictas talibus meretricibus locent seu accomodent, aut ipsas alio quovis titulo habitare faciant aut permittant : scituri contrarium facientes, se dictarum ordinacionum penarn, et aliter, prout inobedienci- casus exigerit, incursuros; quam penani ab ipsis contrarium fa-
(i) V . art. 5 de l'ordon. de 1269, p. 347. Aujourd'hui, la même défense existe en ce sens, que les lois de police soumettent à une surveillance spéciale toutes les maisons publiques. (Isambert.)
5^0 ' CHARLES VI.
cienlibus exigcrc et levare absque dilacione qualibet, et sublatis quibuscumque favoribus, non obmittatis, lit saltem metu pene dicti vici et boni vicini inibi habitantes, in securitate et trans- quillitate pacis, rejectis spurciciis valeant permanere.
Datum Parisius, die 5." augusti, anno domini m. ccc lxxxi.*; et Regni vero nostri primo.
N°. 27. — Acte par lequel le Roi reçoit en grâce le duc de Bretagne, et {'admet à faire son hommage à la couronne.
Compiègne, 27 septembre 1081 . (Preuves du mémoire des pairs, p. 6a5.)
N*. 28. — Lettres défendant de passer dans les comptes des receveurs aucuns dons faits par le Roi, ou sa cour, depuis le décès de Charles V, sans son mandement exprès,
Senlis, a| octobre 1081. (C. L. XII, ia3.)
Ne. 29. — Ordonnance sur le rétablissement des impôts (1).
Paris, février i38i. (Moine de Saint-Denis, p. 3. — Juv.-des-Ursins, p. 18.)
N*. 3o. — Ordonnance qui abolit les impôts, et aecorde am- nistie aux habitans de Paris (2).
Mars 1 38 1 . (Moine de Saint-Denis. — Secousse, préface, p. 27.)
(1) C'était une violation de Pordon. du 16 novembre i38o. La publication eut lieu au Châtelet, à fouis-clos; mais comme il fallait une publication lé- gale, il se présenta un particulier qui, moyennant une somme d'argent, vint aux halles, monté sur un cheval, publier qu'on avait fait un vol chez le Roi, pour assembler le peuple, et piquant son cheval , publia parla ville, que le lendemain on lèverait les impôts. Le lendemain, 1er mars, les receveurs s'étant assemblés à la Halle pour percevoir, il y eut un soulèvement. On arma 10,000 bourgeois qui élurent des dixainiers, cinquanteniers et centainiers. (Isambcrt.)
(2) On en excepta les chefs de l'insurrection , qui furent noyés par ordre du prévôt de Paris, secrètement, sans jugement; on n'osait faire l'exécution publique. C'est par suite de cette abolition qu'on assembla les Etais de 1082. [Idem.)
MAI l382.
5i. — Sentence de Vofficialitê f qui condamne (e prévôt de Paris , Hugues Jubriot, à finir sa vie dans ia fosse* avec du pain et de l'eau, comme débauché, juif et hérétique (1).
i38i. (Villaret, Iïist. de France, XI, 269.)
N" 32. — Lettres portant que ta imronnie de Cappendu , qui était régie par la coutume de Paris, te sera doréna- vant par ie droit écrit, à condition néanmoins des mêmes services féodaux.
Avignon, ic» mai i3S2. (C. L. VI, 648.)
N°. 33. — Lettres portant abolition des privilèges octroyés à trois Lombards, pour faire te commerce et prêter à usure à Paris, et concession de nouveaux privilèges.
Melun-sur-Seinc, mai i38a.j(C. L. YJv65a.)
Cn arles etc. Savoir faisons que comme Oste, Bertelemy et Pierres Garés, Lombars, ou aucuns d'eulx, aient demouré par aucuns temps en noslre bonne ville de Paris, et usé par eulx et leurs facteurs de pluseurs centraux, prests en deniers, pour prof- iter, soubz umbre ou couleur de aucuns privilèges à eulx en cer- taine fourme octroiez de nostre très-chier seigneur et pere ^ue Dieux pardoint, et depuis confermez par nous; desquelx privi- lèges noz genz disoient les dessus nommez avoir souvent effoiz et en pluseurs cas abusé et offendu, et eslargiz leurs diz centraux et prests, oultrc l'entendement raisonnable d'iceulx privilèges, et au! rement en pluseurs manières détestables, dont ledit Oste fu approchié par nostre procureur ordonné en nostre Trésor à Paris, pardevant noz a niez et feaulx de nostre conseil ordonné, gens des comptes et trésoriers en nostre chambre des comptes à Paris; et ledit Oste oy, en grant partie ataint par ses meismes registres, lettres et confessions de luifaictes par plusieurs foiz et
(1) Ce fut l'Université qui le dénonça. L'inquisiteur lut les charges du pro- cès. L'évéq.ue de Paris le prêcha publiquement. 11 fut mis en liberté l'année suivante, lors des troubles de Paris. On prétend que le nom donné aux pro- testons vient de lui. (Isambert.)
56a CHARLES VI.
en diverses manières ; sur lesquelles et par procès sur ce faiz, le- dit Oste entre les autres choses, ait esté par arrest condempné envers nous pour les amendes et offenses du temps passé , en la somme de deux mille livres tournois ,
Nous eu regart à la simplesse, impertinacité , et au regret et désir que disoient avoir les diz Oste, Bertelemy et Pierre Garés en l'abitacion de nostre royaume, inclinanz à leur supplicacion ; premièrement osté et adnullez leurs precedens privilèges, par Tadvis de nostre conseil leur avons octroié, et par ces présentes de nouvel leur octroions de grâce especial et auctorité royal, que ilz puissent estre, demourer et habiter en nostre dicte bonne ville de Paris, jusques au parfait et accomplissement de xv. ans commencans le xvn.* jour d'aoust, l'an de grâce mil ccc et un. et y faire leur proffit de leurs deniers et chatieux , mesmement sanz excéder les termes qui ensuivent;
(1) C'est assavoir, que ilz puissent bonnement marchander, faire et exercer toutes manières de contraux, tant de leurs de- niers comme de leurs marchandises, et autres deniers quel- conques.
(2) Item. Et des contraux et accors que ilz feront par prest ou autrement mesmement en deniers pour autres deniers , à quelques termes que soient, par lettres ou sur gaiges, ilz ne puissent des personnesquiemprunteronlou vouldrontd'eulx emprunter, avoir ne prendre pour leur acquest, oullre ne plus de deux deniers Pari- sis pour xvi. sols Parisis, et deux deniers obole pour xx. sols Pari- sis, pour chascune sepmainne, à compter et mettre le franc pour xvi. sols Parisis ; nonobstant mutacions de monnoies.
(3) Item. Que pour ces causes, ne pour iceulx contraux et prests, qui n'excéderont les diz acquests ou gaiug, les dessus nommez ou aucuns d'eulx, ne soient et ne puissent aucunement estre repris, approchez ou trais en cause ne en amende corpo- relle, pecunielle ne autre quelconque, par noz genz et officiers, ne autres personnes noz subgcz, soient juges ordinaires, commis- saires ou déléguez, supposé que de nous ou de nostre court ilz aient especial mandement sur ce, en leur imposant silence per- pétuelle quant à ce 5 maisyceulx Lombars ne pourront pranre en gaiges saintes reliques, calices et autres aournemens de sainte église sacrez, socs, coustres, fers de moulins et ferremens de charrue, ne sur ycelles choses riens prester, ne sur autres choses de nous ne de nostre hoslel et de ceulx de nostre sang des Heurs de liz, se ilz sont signées aus dictes fleurs de liz, ou par autre
mai i382. 565 voie si cognoissable que il soutinsse; et se cognoissables ou si- gnées n'estoient, ilz en seront excusez.
(4) Item. Que iîz puissent tenir, avoir et exercer pour eulx, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement et notoirement changes, ouvroirs apparraument et ouvers en nostre dicte ville, se bon leur semble et il leur plaist; nonobstant que en ycelle ville , ait statuts et ordenances à ce contraires.
(5) Item. Que durant ledit temps, pour cause des faiz et ar- ticles contenuz en ce privilège, les dessus diz Lombars soient et demeurent exemps de touz juges et de tontes jurisdiccions de noz subgez, et soient et demeurent en ce cas et ès dependences noz subgez et justicables sanz moien , soubzmis à la jurisdiccion de nous et de noz juges , tant en demandant comme en défendant ; toutevoies se ce n'estoit que de leur pure et franche voulenlé, sauf nostre droit, ilz voulsissent sortir autre jurisdiccion que la nostre.
(6) Item. Se il advenoit que en nostre dicte ville, les maisons ou habitacions où les dessuz diz Lombars demouroient, feussent ou soient soubz autre jurisdiccion et justice que la nostre, pour ce ne seroit-ce pas que ilz ne soient en leur dit fait et ès choses contenues en ce previlege, noz subgez, et y pourront demourer et habiter paisiblement et franchement quant à ce , sanz ce qu'ilz soient tenuz de paier pour ces causes aux seigneurs ou justiciers soubz qui ilz demourront, ne à autre, aucune redevance ou ser- vices pour ledit fait, fors que à nous seulement.
(y) Item. Que se en leurs hostels et domiciles, estoient trouvez aucuns biens qu'ilz leur feussent bailliez en gaiges, lesquelx biens aucuns voulsissent poursuir pour emblez, ilz ne pourront estre poursuiz, approchez ne molestez aucunement du crime, se l'en ne leur imposoit qu'il l'eussent commis.
(8) Item. Et pour ce que aucune foiz est avenu que aucuns ont leurs variez et serviteurs envoié emprunter argent sur gaiges, et après frauduleusement ont donné congié à leurs diz variez et ser- viteurs , et puis ont poursui leurs diz gaiges comme leurs et comme emblez ; se tel cas advient, les dessus diz Lombars ne seront tenuz de rendre et baillier les diz gaiges, se ilz ne sont avant paiez de ce qu'il auront presté , et ce pourquoy les diz gaiges tendront.
(g) Item. Et que pour l'usage des diz Lombars non excedens les termes dessus diz, ne pour occasion d'iceulx, ilz ne soient, puissent ou clivent estre poursuiz, approchez, ne estre mis en
564 charlbs Sri,
aucun procez par noz genz |ou officiers de quelconques estât ou condicion qu'il soient, ne de quelconque povoir ou auctorité que il usent, ne cstre contrains par voie directe ou oblique a en faire aucune amende corporelle, * pecunielle , civile ou autres quel- conques.
(10) Item. Que se à la requeste d'aucuns leurs malveillanz , nos genz et officiers faisoient ou faisoient aucunes informacions contre les diz Lombars ou aucuns d'eulx , que par respondre promptement du cas dont l'en les vouldra accuser, se il si offrent et le requièrent, ilz y seront receuz, et les informacions fera l'en cesser.
(11) Item. Que après an et jour, ilz puissent faire vendre par just ice ordenéement les gaiges qui leur seront lcssez sanz raimbre ne acquitter par ledit temps d'un an, et sur lesquelx ils auront preste leurs deniers, sanz ce que depuis par les depteurs qui les diz gaiges auront baillié, ilz puissent de ce estre poursuiz ne approchez.
(12) Item. Que se les diz Lombars se vouloient départir de nostre dicte ville pour aler demourer en autres villes, que faire le puissent, pourveu et par condicion que par avant leur parle- ment 3 ilz facent crier leur département, et après ilz demeurent xl. jours, attendans à faire tout ce que appartendra, et rendre les gaiges et lettres , par eulx paiant; et que cependant les gaiges sur lesquelx ilz auront presté, que ilz puissent faire vendre publi- quement et solennelment ès lieux et places à ce accoustumez^ et au moins par trois criées et subhastacions de quinzaine en quinzaine , en prenant sur ce lettres de la justice du lieu : et se les diz gaiges estoient venduz et valoient oultrc ce pour quoy iis seroient obligez et mis en gaiges, le remenant et le seurplus soit rendu et restitué à cellui à qui les diz gaiges seroient ; et s'il n'esloit présent, ledit seurplus soit mis et consigné en la main de la justice soubz qui les diz gaiges seroient venduz, criez et subhastez.
(i5) Item. Et que tous ceulx qui seront à eulx ou aucuns d'eulx, tenuz et obligez comme dessus, soient contrains à acomplir leurs promesses et obligacions, par noz genz et ofiieiers, et par touz autres justiciers de nostre royaume ; et les lettres obligatoires que ilz en auront, non excedens les diz termes, ne soient en riens refusées ne debatucs à mettre à exécution selon leur teneur, et ne soient receuz les obligez à venir à l'encontre, especialement où les lettres seroient faictes soubz seaulx royaux , et que il aura
mai i3S2. 565 soufîisamment obiigacion, foy et serement. Et ne voulons que à rencontre, lettres de nous ou de nostre eourt, soit de dilacion, estât, ou autres quelxconques respiz, soient octroiées ne données; et se elles estoient obtenues par quelxconques voie , ne voulons nous que il y soit obey, ne que elles sortissent aucun effet ou préjudice des dessus nommez, ne contre les diz foy et sere- ment et obligacion, sur quelconques fourme de paroles que elles soient.
(44) Item. Que durant le temps dessuz dit, il ne paieront au- cuns paages, truages, ne chaussées ,*à nous, ou aucuns de noz sugez, fors cculx qui sont deuz d'ancienneté.
(15) Item. Que ycellui temps durant, nous ou noz successeurs ne octroierons à aucuns autres Italiens quelconques, les libér- iez, franchises et autres choses dessus dictes, pour demourer en nostre dicte ville de Paris, pour y faire prest à profïit, comme dit est.
(16) Item. Que se aucuns d'eulx aloit de vie à trespassement, leurs hoirs légitimes puissent succéder à touz leurs biens, comme l'en fait à l'usage du lieu où ilz sont nez, nonobstant qu'il soient presteurs et estrangiers, coustumes et autres choses à ce con- traire; et se ilz ordonnaient de leurs biens par testament, que l'ordenance vaille , sanz ce que nous ou noz successeurs y met- tons ou facions mettre la main, ne empeschemens en leurs biens.
(17) Item. Que pour les meffaiz faiz ès païs ou ès seignories dont ilz sont nez, desquelx meffaiz ilz ne seront consentans, ne pour guerres qui se meuvent contre les seigneurs des diz païs, les diz lombars estanz ou demouranz en nostre dicte ville , ne leurs biens, ne seront pris ne empesehez pour marque ne autre- ment; et si ne seront tenuz de entrer en gaige de bataille , s'il ne leur plaist.
(18) Item. Hz ne seront aucunement contrains défaire aucuns dons ou prest à nous ou à autre de par nous.
(19) Item. Que se aucuns d'eulx meffaisoient, que poursuite n'en soit faite que contre les coulpabies.
(20) Item. Se aucunes femmes renommées de folîè vie vou- loient dire par cauteie avoir été efforciées par aucuns des diz loiiibars, que à ce proposer elles ne soient creûes, ne yceulx lombars pour ce empesehez en corps ou en biens.
(21) Item. Se de nostre saint père le pape ou d'autres , venoient aucuns mandemens ou requestes, pour faire partir les diz Lom-
566 CHARLES VI.
bars de nostre royaume, nous ne souffrerons que pour ce leur soit fait aucun empeschemens en corps ne en biens, jusques ilz aient eu temps souffisant d'eulx en partir, et leurs biens empor- ter sauvement.
(22) Item. Que les maistres d'hostel ou des garnisons, chevau- cheurs, fourriers, preneurs ou outres officiers quelconques, de nous , de noz enfanz et autres de nostre sang , ou aulres que aient prises, ne prengnent ou facent prendre aucuns biens des dessuz diz Lombars, pour quelconques cause ou neccessîtez que ce soit , par vertu de quelconque commission ou povoir que ilz aient ou puissent avoir.
(23) Item. Que s'il leur plaisoit d'eulx partir hors de nostre dicte ville ou de nostre royaume avant les diz quinze ans acom- pliz, qu'ilz le puissent faire touteffoiz qu'il leur plaira, par fai- sant leurs criées, et rendant ce qu'ils auront des bonnes genz, en la forme et manière que il a esté autreffoiz fait ès cas sembla- bles , et que raison, ordonnance et coustume donnent.
(24) Item. Et que se en aucuns des articles dessuz diz avoit aucune obscurté , ou qu'il deust avoir déclaration , que yceulx articles et ce qui en depent, soient par nous, noz successeurs, genz et officiers, entendues et interprétées en la plus bonne et raisonnable partie et entencion meilleur au proffit des diz Lom- bars , selon ce que de raison sera.
(25) Item. Voulons et ordonnons les dessuz nommez Lombars estre tenuz en paix, transqnillité et bonne justice; et défendons estre contre eulx procédé par voie de fait violent ne injurieux. Et pour ce à la conservacion de leurs personnes et biens, avons pris et prenons durant lesdictes quinze années les dessus diz Lombars et chascun d'eulx, en nostre sauve et especiale garde et seure protection, avecques leurs biens, compaignons, serviteurs et familiers alanz, venanz et sejournanz pour eulx par tout nostre royaume; et voulons que quiconques à eux méfieront ou à au- cuns d'eulx, qu'ilz en soient punis comme de nostre sauvegarde enfrainte. Et pour ces choses les Lombars dessuz nommez seront tenuz de paier chascun an à nostre trésor à Paris, oultre ce que dit est, la somme de deux cens livres tournois au terme de Tous- sains pour tout l'an, durant les années dessuz dictes.
(26) Item. Que ou cas que les diz Berlhelemy et Pierre Garés, ou l'un d'eulx, ne vouldroient demourer en nostre dicte ville avec ledit Oste, ycellui Oste puisse subroguer et accompaigner un ou deux autres Lombars en lieux d'eulx, ou de l'un d'iceulx, qui
JUILLET l382. 567
ait ou aient semblables octrois , sauves-gardes et privilèges en toutes les choses dessus dictes, leurs circonstances et depen- dences, durant les quinze années devant dictes, comme aroient les diz Pierre , Bcrthelemy , ou l'un d'eulx, se ilz y demouroient, comme dit est.
Si donnons en mandement, etc.
Ce fu fait à Meleun-sur-Seine, l'an de grâce m. ccc. un." et deux, ou mois de may, et le 11e de nostre règne. Scellée soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant.
Par le Roy, à la relation du conseil , ouquel estoient pluseurs dudit conseil, et les trésoriers.
N». 34. — Ordonnance qui, moyennant 100,000 fr.9 tient la viiie de Paris quitte des impôts du passé (1).
Mai i382. (Secousse, préface, p. 28, 29.)
N°. 35. — Lettres portant que les draps de la draperie foraine de Rouen, seront marqués par tes jurés de ce métier.
Paris, juin i382. (C. L. VI, 660.)
N° 36. — Déclaration qui désigne ceux des clercs ou laïcs qui composeront la chambre des comptes, et porte que les autres seront honoraires , sans traitemens (2).
Conipiègne,8 juillet i382. (C. L. XII, 124.)
Charles, etc. Oy le rapport qui nous a esté n'a gaires fait sur Testât des revenues de nostre domaine, et considéré la pluralité de nos conseillers en nostre chambre des comptes à Paris, qui desdites revenues ne poroient tous estre bonnement payez des
(1) Le duc d'Anjou avait pris Paris de force. Il partit quelque temps après pour gouverner son royaume de Piaples, et Je duc de Bourgogne devint chef du conseil de régence. — Moine de Saint-Denis , p. 5o. — Juvénai des Ursins, p. 25. — (Becrusy.)
(2) Le principe de, l'inamovibilité des charges de magistrature n'a été défi- nitivement fixé que par l'ordon. d'octobre 1467. Ces lettres fixent d'ailleurs la composition de la chambre des comptes à cette époque. Elles sont une conséquence de celles du i3 juillet ) 38 1 . (Isambert.)
538 Charles v .
gaiges]et droits que ils prengnent, avons declairié et déclairons nostre entention et volenté sur ce, qui est tele : que l'esveque de Therouenne, président en nostredicle chambre, et M* Pastou- rel, ordené sur le fait de la justice illeuc, et autres hujt, des- quels sont quatre clercs et quatre lays nos conseillers en ladite chambre : qui coutinuelment entendent à oïr les comptes de nostre domaine, a la conservacion d'icelui, et aussi les douze clercs d'embas de nostredite chambre qui coutinuelment et dili- gemment nous servent en leurs offices illeuc, et nos deux notaires ordennez en ladite chambre, soient paiez de leursdits gaiges et droits entièrement, si que par deffaut de ce n'aient cause de de- laissier le service qu'ils nous y font, duquel la continuation nous est très -nécessaire, et aussi Me Derian, nostre secrétaire et maistre de nosdis comptes, qui longuement et loyaument a servi nos très-chiers seigneurs ayeul et pere, dont Dieux ait les ames, et nous, perçoyve avecques euls, les droits de nostredite cham- bre, comme maistre de nosdils comptes, et y soit paie de ses gaiges de secrétaire , et manteaulx quejl prent à sa vie sur nostre trésor.
Et pour seureté de leur payement, avons ordenné, etc.
Voulons toutevoyes et est nostre entencion, que Braque, le sire de Chevreuse, de Bournaseau, le Mercier et Galoys, maistres de nosdits comptes, soient et demeurent en notredite chambre en Testât que il y estoient paravant nostre présente déclaration, aux gaiges, rentes et pensions que il ont à leurs vies, ou autre- ment autre part, et en soient payez comme il ont accoustumé, et perçoivent les droits de ladite chambre comme les dessus nom- mez, et comme lait l'ont ou temps passé ; ne ne pensons en riens deroguer à leur estât par nostre présente déclaration ;
Et aussy voulons que non obstant ycelle déclaration, les autres maistres de nosdits comptes qui cy-dessus ne sont nommez, soient et demeurent en leursdits offices par honneur combien que il n'y prengnent gaiges ne droits. Si donnons en mandement , etc.
37. — Lettres portant que les amendes du 'parlement seront, aussitôt que le jur/ement aura été rendu, données par écrit en (a chambre des comptes, pour y être enre- gistrées, et que les lettres de don de ces amendes y seront
expédiées.
Suissons, 11 août 1082. (C. L. VI, 705.)
/
3 an v ib a i382. 5O9
N". 38. — Ordonnance pointant convocation des milices pour ta guerre contre les Flamands.
28 octobre i382. ( Mss. de la Bibl. du Roi, Tit. concernant l'Hist. de France ,
Carton 99.)
N". 3g. — Lettres contenant instructions sur ie fait des aides et de la gabelle, rétablies comme elles étaient sous Charles V.
Paris, 21 janvier i38a. (C. L. VII, 746.)
N°. 4°* — Lettres qui règlent le pouvoir, l'autorité et la ju- risdiction des généraux conseillers, sur le fait des aides-
Paris, 26 janvier i582. (C. L. VI, yo5.)
IN9. 41. — Ordoiînancb (1) qui abolit (a prévôté des mar- chands de la ville de Paris, casse les communautés de métiers, et les chefs des milices, et défend les assemblées publiques.
Paria, 27 janvier i38a. (C. L. VI, 685.)
Charles , etc. Sçavoir faisons à tous presens et avenir, que comme assez tost après le trespassement de nostre très-chier
(1) Elle fut faite à la suite d'une insurrection commencée le iet mars i58i, et finie le 11 janvier i382. (Decrusy.)
Paris ouvrit ses portes à l'armée royale. Le Roi ordonna qu'on fît la recherche des auteurs de la dernière sédition. Sous prétexte d'arrêter les coupables , le conseil, qui voulait s'enrichir, fit jeter dans les prisons 3oo des plus riches bourgeois qui n'avaient d'autres crimes que de tenter par leurs richesses la cu- pidité du gouvernement. On procéda avec lenteur contre les prisonniers. Des juges, prostitués à la faveur, prêtèrent scandaleusement à l'injustice le minis- tère sacré et auguste des lois C'est au milieu des exécutions , dont Paris
voyait tous les jours renouveler l'infâme spectacle, que Charles VI , supprimant les officiers municipaux de la capitale , défendit aux bourgeois , sous peine de la vie, toute espèce d'assemblée, les priva de leurs droits de commune, rétablit les impôts qui avaient été levés par son père sans le consentement des Etals, et donna à ses élus et à ses conseillers des aides un pouvoir arbitraire. On avait déjà sacrifié à l'avarice du conseil plus de cont riche:, bourgeois condamnés au dernier supplice, quand on assembla enfin le peuple dans la cour du Palais; et le Roi s'y étant rendu, accompagne de ses oncles, de ses
5^0 CHARLES VI.
seigneur et pere que Dieu absoiile, les aides qui en son tems avoieat cours en nostre dit royaulme pour la deffence d'icellui, et mesmement en nostre ville de Paris, eussent esté abattue de fait et mis au néant par certaine commocion de peuple, faicte à Paris par plusieurs gens de maie voulonté et desordonnée, et les boistes de noz fermiers abbaluës et dcspeciées ; et depuis ce, en l'année derrenierement passée, les bourgois, manans et ha- bitant de nostre dicte ville, ou la plus grant et saine partie d'iceulK, eussent accordé avoir cours en nostre dicte ville de Paris, pour la delfense de nostre royaume, certaines aides com- mrns; c'est assavoir, l'imposicion la gabelle, et autres aides, par la fourme et manière plus à plain declerée en certaines instruc-
mimsircs et de ses courtisans, le chancelier reprocha au peuple, comme le plus énorme des attentats, d'avoir cru sur la parole les ordonnances et les charles de tous les Rois précédens et de Charles VI lui-même; que les sub- sides payés par les Français étaient des dons purement gratuits , qui ne pou- vaient tirer à conséquence , ni former des titres ou des droits nouveaux à la couronne, et qu'il n'était pas permis au prince d'exiger des contributions qui
ne ln\ avaient pas été accordées par les Efats La religion des sermens ne
serait elle qu'un jeu pour les princes?.... C'est pour avoir opposé une résistance légitnr.e à une violence évidemment contraire à toutes les coutumes et à toutes les lois, que le premier magistrat du royaume, qui aurait dù connaître au moins les droits de l'humanité, s'il ne connaissait pas le droit public de la na- tion, au lieu de plaindre les Parisiens, d'excuser leur emportement, eut la lâcheté de leur dire que les supplices les plus rigoureux n'étaient pas capables d'expier leurs forfaits. Chaque bourgeois croyait voir un glaive suspendu sur
sa tête Un silence stupide n'était interrompu que par de longs gémisse-
racns, que la terreur étouffait à moitié. On attendait en frémissant le dé- noûment de celle horrible tragédie, lorsque le frère du Roi et ses oncles, feignant d'être attendris du spectacle qui était sous leurs yeux, se jetèrent aux pieds de Charles, implorèrent sa clémence, et demandèrent grâce poul- ies coupables Charles, ainsi qu'il en*elait convenu avec ceux qui l'a- vaient dreesé à cette scène, commua la peine de mort que les Parisiens avaient encourue, en des amendes pécuniaires. Froissart fait monter la con- tribution à 4005000 livres ; somme prodigieuse dans un temps où l'argent encore très rare , ne valait que cent sols le marc Les courtisans se parta- gèrent le butin Une petite partie des amendes fut destinée à la solde des
troupes. Les officiers, au lieu de payer leurs soldats, préférèrent de leur aban- donner les environs de Paris , qu'ils pillèrent La dévastation de Paris fut
un exemple terrible pour toute ville qui, sûre de ses franchises, de ses im- munités et de ses privilèges, établis par la coutume et scellés par l'autorité du prince, aurait osé désobéir; elle apprit que ses droits et ses titres étaient vains, et que tout était anéanti. — Mably, Obs. sur i'IIist. de Fr., liv. VI, ch. 1 1. (Decrusy.)
JANVIER l382. 671
tions sur ce faictes , à commencer le premier jour de mars derre- niercment passé; auquel jour plusieurs des manans et habitans de nostre dicte ville, et autres gens de maie voîenté, qui estoient ledit jour en icelle ville, en persévérant de mal en pis, et pour ernpescher le cours desdis aides à nous octroyez, comme dit est, se l'eussent assemblez èz halles de nostre dicte ville, et y tuéetmur- try aucuns qui estoient ordonnez et commis sur le fait des aides, rompu les boistes ordonnées pour mettre les deniers d'iceulx aides, et d'illecques alez en l'église Saint Jaques de l'ospital où ilz trouvèrent ung des fermiers desdis aides, lequel ils boutèrent et menèrent par force hors d'icelle église, et le tuèrent et mur tri - rent; et après se feussent transportez en la maison de la ville, et d'icelles rompu les portes, huis et coffres, et prins grant quan- tité de mailletz qui estoient, lesquelz Hugues Aubrîot jadis pre- vost de Paris, avait fait faire du commandement de nostre. très- chier seigneur et pere que Dieu absoilîe, et eussenî aussi tué et murlry aucuns de noz officiers et autres qui avaient receu les im- posicions et autres aides, ou pris à ferme; abatu plusieurs mai- sons à Paris, rompu coffres, effondré vins et autres buvrages, prins et emblé plusieurs biens en iceulx; et avecques ce, eussent et sompu les prisons de nostre chasîeilet de Paris et autres ^ et délivré les prisonniers estans en icelles, tant ceux qui estoient détenus pour cas criminclz comme autres* prins, cassé, emporté et dessiré plusieurs procès , pappiers^ Chartres, registres et autres lettres et escriptures , touchant nous et nostre peuple ; et aussi tué et murlry plusieurs vifs et vifves qui estoient en nostre especial sauvegarde, et pillié, gasté, dissipé et robé leurs lettres et biens, et ceux de plusieurs crestiens qu'iïz avoient en gaiges pardevers eulx; et depuis en persévérant en leur mauvaise voulenté, aient fait par plusieurs fois assemblées et plusieurs commoeions, tant armez comme desarmez, et fait chaiennes et barrières en nostre dicte ville, de leur auctorité, sans nostre con- gié et licence, et gardées les portes à rencontre de nous et de noz officiers, et refusé de nous y laisser entrer à nostre voulenté; et aussi empeschié par plusieurs fois que noz charioz et ceulx de nostre très-chier oncle la duc de Bourgogne, et plusieurs autres choses, tant de aucuns de nostre lignage, comme d'autres noz ofûciers, feussent amenez pardevers nous, et nos diz officiers où nous estions; et avecques ce, aient fait, commis et perpétré plu- sieurs autres rebellions, désobéissances, monopolles, crimes et maléfices, tant de leze-majesté comme autres, en fais et en pa-
5*8 CHARLES VI.
roTles, par plusieurs fois depuis ledit premier jours de mars, jusque au dymenehe onziesme jour de ce présent mois de janvier, que nous venismes en nostre dicte ville de Paris; et en oultre, aient par plusieurs fois mesprins dès le temps de nostredit sei- gneur et pere que Dieu absoille, et depuis sa mort, en plusieurs manières, dont plusieurs autres bonnes villes de nostre royaulme y ont piiiis mauvais exemple, et pour ce s'en sont ensuiz plusieurs grans et ennormes inconveniens moult préjudiciables à nous et à nostre royaume, et encores s'en pourroient ensuir, se remède n'y estoit mis.
Pourquoy nous voulans pourveoir à ce, et tenir noz subgiez en bonne paix et tranquillité, et les garder de rencheoir en telles et semblables rebellions , maléfices et désobéissances, par grant et meure deliberaeion de nostre grant conseil ouquel estoient noz très-ehiers et amez oncles les de Berry, de Bourgongne, de Bour- bon , le sire de Lebret, le connestable, l'amiral, les mareschaulx de France, et plusieurs autres, tant de nostre sang et lignage, comme prelas et autres, avons ordonné et ordonnons par ces pré- sentes les choses qui s'ensuivent.
Premièrement. Nous avons prins et mis, prenons et mettons en nostre main la prevosté des marchans , eschevinage et clergie de nostre dicte ville de Paris, avecques toute la juridicion, co- liercion et congnoissance, et tous autres droiz quelconques que avoient et souloient avoir les prevost des marchans, eschevins et clergie d'icelle ville, en quelque manière que ce soit; et aussi toutes les rentes et revenues appartenans à iceulx prevost, esche- vins et clerc, à la cause dessus dicte.
(2) Item. Voulons et ordonnons que nostre prevost de Paris qui à présent est et pour le temps avenir sera, ou son lieutenant ou commis à ce, ait toute la juidicion, congnoissance et coher- cion que les dessus prevost, eschevins et clerc avoient et povoient avoir en quelque manière que ce soit ou feust, et face ou puisse faire, tant ou fait de la rivière et de la marchandise , comme en toutes autres choses, tout ce que iceulz prevost, eschevins et clerc faisoient ou pouvoient faire; excepté le fait de la recepte Jes rentes et revenues de nostre dicte ville tant seulement, la- quelle nous voulons estre faicte par nostre receveur ordinaire de Paris, qui ores est ou pour le temps avenir sera.
(5) Item. Que en nostre ditte ville de Paris, n'ait dores-en- avant aucuns maistres de mestiers ne communaulté quelcon- ques, comme le maistre et communaulté des bouchiers, les
janvier i38a.
maistrcs des mestiers de change, d'orfaverîe, drapperie, de mercerie, de pelleterie, du inestier de foulon de draps, el de lixerans, ne autres quelconques mestier ou estât qu'ilz soient; mais voulons et ordonnons que en chascun mestier soient esleuz par nostre dit prevost, appeliez eeuls que bon lui semblera , cer- tains preudommes dudit mestier, pour visiter icelui, afin que aucunes fraudes n'y soient commises ; lesquelz y seront ordonnez et instituez par nostre dit prevost de Paris, ou son lieutenant, ou autre commis à ce de par luy ; lesquels seront tenus de visiter les denrées selon l'ordonnance de nostre dit prevost, et seront nom- mez et appeliez visitateurs du mestier duquel ils seront; et de tous delinquans ou deffaiiïans en leur mestier, nostre dit prevost de Paris de par nous, ou son lieutenant, ou autres commis à ce de par lui, auront toute la congnoissance et juidicion, et leur fe- ront et justice selon le cas , sans ce que nul autre en ait la cong- noissance, juidicion et justice, fors que nostre dit prevost tant seulement; et leur deffendons que d'orennavant ils ne facent assemblée aucune par manière de confrairie de mestier ne autre- ment en quelque manière que ce soit, excepté pour aîer en l'église et en revenir, se ce n'est par le consentement, congié et licence de nous, se nous en ladicte ville sommes, ou de nostre prevost de Paris, en nostre absence, et que lui ou autres de noz gens à ce commis par icellui prevost , y soient presens, et non au- trement, sur peine d'estrô reputez rebelles et desobeissans à nous et à la couronne de France, et de perdre corps et avoir.
(4) Item. Nous deffendons que d'orennavant il n'ait en nostre dicte ville aucuns quart en iers, cinquanteniers, ou dixeniers (1) , establis pour la deffense de ladicte ville, ou autrement; car se aucun besoing ou nécessité y esoit, par la puissance de noz enne- mis, ou autrement, nous y pourverrons, et ferons garder nostre dicte ville et les bourgois, manans et habitans d'icelle de toute oppressions, par telle manière que aucuns inconveniens ou dom- mages ne s'en pourront ensuir à nostre dicte ville, ou à aucuns des diz bourgois, manans ou habitans d'icelle.
(5) Item. Etaussy de quelque estât ou condicions qu'ilz soient,
(1) 11 parait que les quarteniers commandaient les milices bourgeoises de leur quartier. Les cinquanlcniers commandaient apparemment sou . leur 01 dres , à cinquante hommes de ces milices, et ils avaient sous eux des dixair nier s f qui commandaient à dix hommes. (Secousse.)
574 CHARLES VI.
ne facent, ne puissent faire d'ores-en avant aucunes assemblées ou congregacions, pour quelconque cause que ce soit, fors en la manière que dit est dessus, des mestiers, et sur la paine dessus dicte.
(6) Item. Toulesvoies nostre entencion n'est pas que en nos- dictes ordonnances, nos officiers fiesvez (i) qui ont aucune juidi- cion ou cognoissance de cause en nostre dicte de Paris, comme le connestable, le chambricr, le pannelier et le bouteiller de France, et autres officiers fievez semblablement, ne aussi les seigneurs terriens, tant d'église comme séculiers, qui ont justice et juidicion en nostre dicte ville de Paris, y soient en aucune ma- nière comprins; mais voulons qu'ilz joyssent de leurs dictes jus- tices et juidicions comme ilz ont fait ou deu faire, sans faire ne souffrir faire pour ce aucunes assemblées ou congregacions, fors par la manière dessus dicte.
Si donnons en mandement par ces présentes etc.
Donné à Paris, le xxvn6 jour de janvier, l'an de grâce mil trois cens quatrevins et deux, et le me de nostre règne.
N°. 42. — Sentence prononcée par commission, contre Jean Desmarets (2), avocat- générai au parlement de Paris, comme étant Vun des principaux chefs de la sédition de Paris.
Janvier 1082. (Secousse, préface, 55, 34.)
N°. 4^. — Etats-généraux (5) tenus sous ta présidence du B.oi. i582. (Villaret, Hist. de France, XI, 295.)
(1) Dans ce temps-là , quelques-unes des charges de la couronne étaient érigées en fiefs. (Secousse.)
(2) 11 fut la victime du duc de Bourgogne et du duc de Berry. Ce magistrat était recommandable par son âge, son savoir et ses vertus. Il avait toujours été l'intermédiaire entre le Roi et son peuple. Sa condamnation est regardée comme injuste par tous les historiens. On dit qu'en mourant, on l'invita à de- mander pardon au Roi. Il répondit qu'il avait servi fidèlement sous Philippe-de- Valois , Jean et Charles V; que le Roi ne le ferait pas mourir, s'il était en état de gouverner, et qu'il ne demanderait pardon qu'à Dieu. — V. le dialogue des avocats , par Loisel. (Isambert.)
(5) Arnaud de Corbie , premier président du parlement, fit le discours d'ouverture. Il exagéra les besoins du royaume; et 3es députés, qui sentaient
avril î383. 575
N°. 44* — Lettres portant pouvoir eux généraux des aides d'interpréter et diminuer les instructions sur le fait des aides, en s' adjoignant des personnes du conseil du Roi.
Paris, 5 avril, après Pâques, i583. (G. L. YII , ^52.)
plus vivement leurs besoins domestiques-, l'écoutèrent froidement. Il représenta que le Roi ne pouvait rien diminuer des dépenses nécessaires qui avaient été faites sous le règne de son père, et demanda Jes mômes secours; mais cha- cun pensa qu'il serait insensé, puisque le royaume était en paix, d'accorder en- core les mêmes subsides qui avaient suffi à Charles V, non-seulement pour faire la guerre avec avantage aux Anglais, mais pour enrichir ses ministres et ses favoris, et former un trésor considérable, qui était devenu la proie du duc d'An- jou. Quand on délibéra sur les demandes du Roi, les députés répondirent que leurs commettans ne leur avaient donné aucun pouvoir à cet égard, et se char- gèrent seulement de leur faire le rapport de ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils se séparèrent, et en partant pour leurs provinces, ils reçurent ordre de ae rendre à Mcaux à un jour marqué, et munis des pouvoirs nécessaires pour prendre une résolution définitive. — Quelques bailliages croyant s'affranchir d'une contribution à laquelle ils n'avaient pas consenti, refusèrent d'envoyer leurs représentans à ce rendez-vous. C'était ne pas connaître les devoirs solidaires de tous les membres de la société; c'était ou négliger le soin de la chose pu- blique, ou ignorer que le pouvoir des Etats n'est pas borné à refuser et ac- corder des subsides; c'était, en un mot, affaiblir une assemblée dont ils avaient intérêt de faire respecter les forces. Les députés des autres bailliages , après avoir rendu compte de l'opposition qu'ils avaient trouvée dans tous les esprits au rétablissement des impôts , conclurent en disant qu'on était résolu de se porter aux dernières extrémités plutôt que d'y consentir. Si les provinces avaient encore été dans l'usage de former des associations et des ligues entre elles , comme sous les fils de Philippe-le-iBel ; si elles avaient pris quelques mesures pour résister de concert, et eussent été liées par une confiance mutuelle; si le clergé, la noblesse et le peuple, plus instruits de ce qui fait le bonheur des citoyens, avaient montré urr égal intérêt à la conservation de leurs im- munités, et que l'amour de la liberté et de la patrie, et non pas l'avarice , eût été l'âme de leur résistance, peut-être ne trouverait-on pas téméraire la ré- ponse des Etals,* quoiqu'elle fut une espèce de déclaration de guerre. Elle aurait vraisemblablement réprimé la cupidité du conseil, et on l'aurait forcé de recourir à des moyens économiques. Mais il paraîtra toujours très-impru- dent de menacer de la guerre sans être en état de la commencer; c'était exposer le royaume à être traité en pays vaincu ; car, si la guerre ne produit pas la liberté, son dernier terme est l'esclavage. — Puisque les besoins du fisc s'é- taient réellement muîiipîiés et accrus depuis Saint-Louis, et que les revenus ordinaires du prince ne pouvaient plus y suffire, les Etats ne devaient-ils pas proportionner leur conduite à cette nouvelle situation ? Parce qu'il y avait des abus énormes dans la régie des finances, fallait-il refuser ce que des besoins véritables exigeaient! Pourquoi ne pas entrer en négociation, et ne pas accorder des sub- sides nécessaires, à condition que le prince n'en demanderait jamais de super- flus? C'est un grand malheur pour un peuple de vouloir changer trop bru^
576
CHARLES VI.
N°. 45. — Lettres qui commettent le prévôt de Paris po l'exécution des ouvrages commencés dans la ville, et c donne, pour les payer, la levée des droits sur les vins les cervoises.
Paris, 4 avril, après'Pâqucs , i5S3. (G. L. XII, 129.)
N°. 46. — Lettres et Instructions sur la manière de procéder en l'exercice de l'office de maître des ports et passages, (Douanes.)
* ;Paris , aa'avril, après Pâques, i383. (C. L. XII, i3i.)
N°. 47. — Lettres (1) qui permettent aux habitons de Péri- gueux de lever 9 pendant [t trois ans, une aide dont le pro- duit sera employé aux fortifications de la ville, et qui leur" donnent _celui de l'aide qu'ils ont levée à ce sujet sans la permission du Roi.
Orléans, 25 avril i385. (C. L. VII, 2.)
N°. 4& — Ordonnance sur la nouvelle aide accordée par les trois Etats de l'Artois, du Boulonnais et du comté de Saint -Pot.
Meluu-sur-Seine, 2 mai i383. (C. L. VII, 4-)
quement de conduite; quand on a commis des fautes, il faut même soufl'rir d'en êrçre punis. Puisque les Etals de i382 succédaient à des Etats qui n'avaient pas eu l'art de mettre leurs immunités en sûreté , ils devaient se résoudre à payer des subsides, mais avoir en même temps la sagesse dont les Etats précédens avaient manqué. Ils devaient entrer dans le détail des abus, et moins se plaindre des maux que la nation avait soufferts, que prévenir ceux qu'elle craignait. Il fallait pardonner au gouvernement les fautes passées, mais l'empêcher d'en faire de nouvelles. Les Etats devaient se défier du conseil que leur donnait l'a- varice, et, quelques subsides qu'ils eussent accordés, ils auraient beaucoup ga- gné, s'ils étaient parvenus à fixer irrévocablement les droits du prince et les devoirs de la nation. — Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., liv. VI, ch. 11. — (Dccrusy.)
(1) Il résulte de ces lettres qu'un octroi accordé par un Roi ne pouvait être Levé après sa mort, sans la permission de son successeur. {Idem.)
mai 1 585.
N°. 4î) — Lettres contenant tes statuts pour ia communauté des barbiers ( i ) de Pains.
Paris, mai i585. (C. L. VII, i5.)
CnARLEs , etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, que comme par aucuns de noz prédécesseurs Rois de France, ayent esté anciennement donnez certains privilèges aux barbiers de noslre bonnè ville de Paris, des quelx il ont joy et usé paisible- ment ou temps passé; maiz par cas d'aventure ilz furent perduz; et pour ce nosire très-chier seigneur et pere que Dieux àhsbilic les leur conferma, renouvclla et ocîroya de nouvel , par ses lettres sellées en Jas de soie et cire vert, faictes et données ou mois de décembre, Pan de grâce mccclx et onze, et le vnie de son règne; lesquels nous avons veuës, et avons fait veoir et visiter à grant dili- gence et à meure deliberacion par nostre prevost de Paris et les gens de nostre conseil, les quelx ont advisié y estre faictes, mises et ad- joustées aucunes declaracions, addicions, mutacions, modiiïica- cions et correccions, con tenues es poins et articles des diz p i iv il - leges, en la l'orme et manière qui s'ensuit.
(1) Premièrement. Que nostre premier barbier et varlet de 'chambre est et doit estre garde dudit mestier, et qu'il puet ins- tituer lieutenant auquel l'en doit obéir comme à luy en tout ce qui audit mestier appartient ou appartendra,
(2) Item. Aucun barbier de quelconque condicion ne doit faire office de barbier en la dicte ville cl, banlieue de Paris, se il n'est essaiez et esprouvez par ledit maistre et les im jurez, en la manière et selon ce qu'il a esté acoustumé ou temps passé > cl est encor de présent.
(5) Item. Que aucun barbier de quelque condicion et aucto- riié qu'il soit, ne face office dudit mestier, ou cas qu'il sera ré- puté et notoirement diffamé de tenir et avoir hostel de bourdel- îerie et maquellerie ; ou quel cas il en soit à tousjours privé sans le ravoir; et ouître que touzses osliiz soient aquis et confisquez , comme chaercs, bacins, rasouers, et autres choses appartenais
(1) Alors ils exerçaient en partie la chirurgie , et sous ce rapport, l'ordonnante n'est pas sans importance. Nous n'avons pas imprimé les lettres de décembre î 37 1 ; celles-ci sont plus amples. (Deciusy.),
5?8 CHARLES VI.
audit mestier, dont nous devons avoir la moitié, et l'autre au maistre dndit mestier.
(4) Item. Qu'ilz ne doivent eslre si hardiz de faire office de barbier sur ladicte peine, à mesel ou à meseile, en quelque ma- nière que ce soit.
(5) Item. Qu'ils ne doivent faire aux jours deffendus, aucune chose de leur dit mestier, fors de saignier et de pignier, en paine de v solz; c'est assavoir, 11 solz à nous, 11 solz audit maistre, et douze deniers à la garde du mestier; c'est assavoir, au lieu- tenant.
(6) Item. Que aucun barbier ne doit faire office ou euvre de barberie aux cinq festes nostre-dame, Saint Çosme, Saint Do- mien, la ïiphanie, aux 1111 lestes solempnelz; et ne doit pendre bacins aux foriez de Noël, de Pasques et de la Penthecouste, sur ladicte peine d'amende de v solz, à eslre distribuez comme dit est.
(7) Item. Se aucun barbier vouloit faire le contraire, et ne vouloit obéir audit maistre, son lieutenant et jurez, que le prevost de Paris, luy enformé de ce^ les face joir de chascun article des diz privilèges, en contraignant à ce ceuix qui à ce feront à con- traindre.
(8) Item. Que se aucun des diz barbiers vouloit sur ce procé- der, que nostre procureur sur ce informé pour le bien publique et pour le nostre , soit adjoinct avec eulz pour soustenir le droit et privillege des diz suppliants, devant le prevost de Paris, se le cas y esebict, et que de ce qui touche les points et articles des- sus diz, la congnoissance en soit rendu audit maistre ou à son lieutenant et aux jurez.
(9) Item. Que aucun barbier ne doit ester ou soustraire à un autre barbier son apprentis ou varlet, sur ladicte amende de v soîz, ainsi estre distribuez comme dit est.
(10) Item. Que se aucun barbier est adjourné à cause dudit mestier pardevant le maistre ou son lieutenant, qu'il soit tenuz de y comparoir sur l'amende de six deniers au proufïit ^udit maistre ou de son lieutenant.
(11) Item. Que en cas d'appel ou d'amendement, le prevost de Paris aura la congnoissance des diz barbiers.
(12) Item. Que les diz barbiers ne pourront faire aucune as- semblée sanz le congié dudit prevost de Paris.
(13) Item. Que aucun barbier de noslre dicte bonne ville de
mai ï'383. 5^9 Paris, nirra, ne ne pourra ou devra aler rere, ne faire autre chose à aucunne personne aux estuves ne autre part (i), sur peine de v solz, à appïiquier comme les autres paines dessus dictes.
(14) Item. Que tous les barbiers de nostre ville de Paris qui saingneront gens avant clisner, seront tenus de geter le sanc de cens qui auront esté saigniez, dedens une heure après midy; et se aucuns par neccessité de maladie ou autrement, se font saignier après midy; ilz seront tenez de getter ledit sanc dedens deux heures après ce qu'ilz seront saignez, sur peine de ladicte amende de v solz, à appïiquier comme les autres peines dessus dictes.
Tous les quelx privilèges, poins et articles, si comme il sont cy- dessus escripts, déclariez et corrigiez, nonobstant ce que de nouvel nous pour certaines causes ayens revoquié, rappellé et mis au néant tous les privilleges, confraries et assemblées des mestiers de nostre ville de Paris, nous de nostre puissance et auctorité royal et de grâce especial, à yceulz barbiers de nostre dicte bonne ville de Paris, pour eulz et leurs successeurs barbiers à tousiours-maiz , avons agréable et les conformons, et yceus donnons et octroyons de nouvel par la teneur de ces présentes, et voulons qu'ilz en usent à tousiours comme dessus est dit et declarié. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris, qui à présent est et à ceulz qui seront ou temps avenir, et à touz noz justiciers, officiers et commissaires, presens et avenir, ou à leurs lieux-tenants, et à chascun d'eulz, si comme à lui ap- parie îulr a , que les diz barbiers de nostre dicte bonne ville de Paris, et ceulx qui ou temps avenir seront, facent et laissent joir et user paisiblement des diz privilleges cy-dessus escripts et. contenus, et de chascun d'eulz, sans leur faire ou souffrir estre fait sur ce destourbier ou empeschement aucun ; maiz rappellent et facent rappel 1er et remettent au premier estât et deu, tout ce qu'il trouveroient estre fait ou attempté au contraire.
Par le Pioy, à la relation de mous, le duc de Berry.
(1) Ces mots semblent signifier que les barbiers ne pourront aller raser dans les maisons des particuliers. Peut-être faut-il restreindre celte défense à tous les lieux où on peut aller se baigner. (Secousse.)
58o CHARLES VI.
N°. 5o. — Lettres portant abolition de tous crimes ou délits aux habitans de Tournay , moyennant 1 2,000 fr. d'or.
Paris, 20 juin 1 383 (i). (C. L. VII, 20, noie a.)
N°. 5i. — Lettres qui enjoignent au bailli de Tournay (pays frontière), de contraindre tout le monde , même tes gens d'église, à faire ie guet dans ia ville.
Paris, 3 juillet i3S3. (G. L. XII, i36.)
JN". 52. — Lettres portant que tes officiers de ta chambre des comptes de Paris, qui possèdent des fiefs, seront dispensés, sans finances, de suivre ie Roi à ta guerre qu'il faisait alors.
Paris, 19 juillet i583. (C. L. VII, 26.)
N". 53. — Lettres portant assignation et {imitation de la dépense de fhôtei du Roi , et qui défendent d'avoir égard aux dons précédemment faits.
Paris, 25 juillet i383. (G. L. XII, 157.)
N°. 54. — Ordonnance qui fixe le prix et la durée des journées des ouvriers, et qui défend aux messiers (2) de manger, de disposer des fruits qu'ils sont chargés de garder.
Paris, juillet i383. (C. L. VII, 27.)
Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, que oye la grief elameur et complainte de plusieurs gens d'église, nobles, bourgois et habitans de la ville de Sens et du paiz d'environ, disant que jasoit ce que raison touz ouvriez de bras et laboureurs de vignes soient tenus, puis que il sont pris, retenuz ou allouez pour ouvrer à journée, de eulx tenir en Peuvre où ilz sont mis,
(1) Le même jour le lîoi donna des lettres qui sont au registre 120 du Trésor îles chartes, pièce 2, par lesquelles voulant réhabiliter un coupable, nommé Jean Mauclerc , habitant de Senlis, à qui le poing avait été coupé pour avoir frappé un Flamand nommé Jean Lebrun, lui permit de remplacer ce poing par un autre fait de la nianière qu'il voudrait. — Hen. Abr. chr. — (Decrusy.)
(?.) Voilà une des plus anciennes lois rurales. Les abus auxquels celte ordon- nance avait pour but de remédier, étaient l'effet nécessaire d'une législation qui, ; u lieu de laisser le prix de la journée de travail à la concurrence, le taxait de manière que les ouvriers n'y trouvaient pas leur compte, ou cherchaient à frauder. V. Tord, du i4 février i35i. (Isambert.)
juillet 1 385. 58 1
et de gaignicr leurs journées bien et loyaument, sans en partir ne laissier leur ouvraige, jusques à heure ordenée et compétent; c'est assavoir soleil couchant; et ainsi est-il acoustmné d'ancien- nelé et doit estre fait; néantnioins depuis aucun temps ença , tous ou la plus grânt partie des ouvriers et laboureurs estant et repairens environ ladicte ville de Senz , qui estpaiz de vignoble, en abusant, fraudant et décevant les bonnes gens ausquels ilz euvrent, ont delaissié et délaissent leur ouvrage, et se partent entre midi et nonne (î ) ou environ , et especialement grain espace de temps avant que le soleil soit concilié, et vont ouvrer en leurs vignes ou en leurs tâches, là où ils besoignent et exploitent au- tant d'ouvraige ou plus comme ilz ont fait tout le jour pour ceuiz qui les paient de leurs journées; et qui plus est, en ouvranl à journées, ils se faingnent et espargnent, sanz faire leur devoir, afin qu'il soient plus fors et mains travailliez pour ouvrer ez lieux où ils vont après leur département; et ces chouses qui sont6abuz desraisonnables contre Dieu et justice, et le bien et utilité pu- blique , veulent yceuiz laboureurs et ouvriers tenir à conséquence , ne autrement ne le veuleut faire, combien que plusieurs s'en soient doluz et complains; et si viennent tart en place , et prennent grant pris et salaires de leurs journées ;
Et avec ce, les gardes, sergens ou messiers qui sont ordonnez ou commis pour garder les vignes et le fruit estant en yeelles, dont il ont et prennent grant pris et salaire, de leur auctorilé prennent, cueillent, menguent et donnent de roisins estans en leur garde, et en fout moust, et plusieurs excès et oullraiges, ou préjudice, grief et dommages de ceulz à qui lesdictes vignes sont ; et par tel faiz ont esté ceulz à qui la chose touchent, moult grevez ou temps passé, et seroient encore plus ou temps avenir, se sur ce n'estoit briefment pourveu de remède convenable.
Nous à leur supplication et requeste, volant telz abuz abattre et faire cesser du tout, et nostre peuple estre tenu et gouverné en bons usages, avons ordené et ordenons par ces présentes, que doresenavant tous ouvriers et laboureurs, hommes et femmes, tou- teffoiz qu'il voudront gaingnier, seront tenuz de venir ès lieux et ès places ordenées et acoustumées en ladicte ville de Sens, êtes lieux voisins , et y estre avant scleil levant, et après ce qu'il auront esté louez et rctenuz, yront ouvrertet labourer là ou leurs maisires ou
fi) Trois heures après midi. Ducange, Glossaire.
582 CHAULES VI.
maytreces les ordeneront et emploieront, et en leurs ouvraiges se tendront et ouvreront continuelment, en gaingnant bien et loyaument leur salaire, jusques à seieil couchant, sanz revenir à la ville, ne issir ou partir de leur besoingne, se ce n'est pour prendre leur recreacion de boire et de mengier, et pour eulx repouser raisonnablement; et aussi des ouvriers es tr anges qui ven- dront nouvellement pour ouvrer, il ne pourront prendre, lever ne exigier aucune hause oultre 5 solz tournois, sur peine de 60 soiz tournois d'amende , en quoy sera encourru etencheu envers nous, chascun qui defïauldra ou fera le contraire de ceste présente ordenance ;
Et oultre, que les gardes , sergens ou messiers desdictes vignes, ne autres pour eulz, ne pourront prendre ou cueillir dores en avant esdictes vignes, roisins pour faire moust nouvel ne autre despense, ne pour donner à leur voulenté, sur peine de six livres tournois d'amende à appliquier à nous.
Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes au bailli et prevost de Senz, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulz , si comme à lui appartendra, que en ladicte ville de Senz, et ailleurs où ils verront que meslier sera, il lacent crier et pu- blier noslre présente ordenance, et icelle tiengncnt et gardent et facent tenir et garder de point en point, selon ce que dessus est dit; et sur ceux qui l'enfraindront et feront le contraire, lieuvent et facent lever lesdicîes amendes par la manière qu'il appartendra de raison.
Par le Roy, à la relacion du chancelier.
N". 55. — Déclaration (i) portant que Vaide sera payée par (es gens de toutes conditions, nobles ou autres, même par tes princes du sang.
Paris, 24 octobre i583. (C. L. VII, 28.)
Chablis , etc. Sçavoif faisons, que après eequ'il est veneu à nostre connaissence par la grief complainte de pluseurs gens d'église,
(1) Cette pièce est curieuse, dit Mably, Obs. sur l'Hist. de Fr., Le tiers
état asservi, la noblesse ne tarde pas à en ressentir le contrecoup : tant il est vrai que dans une monarchie , un ordre de citoyens ne perd point ses prérogatives sans que celles des autres ordres en soient ébranlées, et enfin détruites i... Que
octobre i385. 583 nobles et bonnes villes de nostre pays de Languedoc, que la com- tesse de Valentinois, le sire de Tournon, et aucuns autres barons et nobles de nostredit pays de Languedoc , à la. suggession de aucuns leurs hommes et justiciables; soubs umbre de pluseurs allégations frivoles, et mesmement de ce qu'il se dient avoir pri- vilège de nos prédécesseurs Roys de France, que les hommes taillables d'iceulx pays, sont exempts et quittes de payer aucunes charges ou subventions quelconques, ont appelle à nous ou à nostre Court de Parlement, ou ailleurs, affin que lesdis aydes ne soient mis sus, et que ils n'aient cours en leurs terres, et d'eulx acquitter et exempter des dits aydes, ou au moins de délayer le payement d'iceulx :
Nousconsiderans que lesdits aydes n'ont pas tant seulement esté octroyées pour la garde et deffence de ceulx qui ne sont taillables, mais aussi qui sont taillables , et de tous autres de quelconques estât ou condition qu'ils soyent, demoransethabitansen nostre royaume: considérant aussy que les dittes aydes ne sont pas par manière de fouage, mais par manière de imposition et de gabelle; à quoy toute manière de gens qui achattent ou vendent; sont tenus, sans ce que ceulx de nostre sanc et lignage ou autres (1) , en soyent exceptés ; et ainsi que du temps qu'ils se dient avoir les dis privilèges, n'es- toient mu les guerres ainsy comme elles sont, et que dure chose seroit que ceulx qui sont frans, feusseut de pire condition que les autres, avons par délibération de nostre conseil, ordenné etDÉcLAiRÉ, ordennons et declairons par ces présentes, que par vertu d'appellation quelconque, aucunne personne taîllable ou ou non taiilable, ou autres de quelconques estât ou couditiou qu'elle soit, ne soit quite ou exempte desdites aydes; mais que icelles aydes soyent mises sus, et ayent cours en et par toutes les cités, villes fermées ou non fermées, et terres de nostre dit pays, et soyent levées et exhigées des dis appelions, tout ainsy comme s'il n'eussent pas appellé; et néantmoins que ce subs umbre des dites appellations ou de privilège quelconques, au- cunne des dittes personnes se parforce de empescher le cours d'icelles aydes, où est trouvé contredisant et retardant de payer ce à quoy elle aura esté imposée, ou que elle devra pour les dittes
peut la noblesse quand elle a perdu son crédit sur le peuple , ou qu'elle l'a laissé opprimer? — Mably. — (Decrusy.)
(1) Le principe de l'égalité des impôts est écrit dans la Charte de i8i4* (Isambert.)
584 CHARLES VI.
aydes, elle soil contrainte à luire à nous pour ce, amande conveiïable.
Si donnons en mandement par ces mesmes lettres , en commet- tant , se mestier est , à nos amés et leaulx les generaulx conseillers sur le fait des dittes aydes , et à tous les justiciers et officiers, ou à leurs lieu tenons et à chacun d'euîx, si comme à luy appartiendra , que nostre présente ordennence et déclaration, il tiengnent et gar- dent , facent tenir et garder, sans enfreindre , el la lacent publier, se mestier est, affîn que nul ne se puisse excuser de ignorance, par voye de cri ou autrement, par tout et où bon leur semblera; et contreignent et facent eontreindre les dep leurs à payer les dittes aydes et amandes , s'aucunes y en a , par prise > vendue et explec- talion de leurs biens, et détention de leurs corps, et autrement, en la manière qu'il est accousîumé de faire pour nos propres deptes; nonobstant quelconques privilèges, oppositions, appel- lations ja faites ou «à faire, et icscript impetré sur icelles, et inhibitions ou deifences faites ou à faire par vertu des dis res- cripts, ou quelconques autres lettres empêtrées ou à empêtrer au contraire,
Et affin que toutte personne ait moins d'espérance de soy exemp- ter d'icelles aydes, soubs umbre de ce que dit est, nous de (Ten- dons à nostre amé et féal chancelier de France , que il ne scelle aucune lettre ou lettres contraire ou contraires à ce que dessus est dit; et à nos amés et feaulx les gens qui tendront nostre par- lement, et à tous autres justiciers et commissaires députtés ou à députer, que des dittes appellations, il ne tiengnent court ou connoissance en aucune manière; et neantmoins nous voulons que se aucune chose estoit faite au contraire, elle soit de nulle valeur ou efficace.
Donné à Paris, le 24e jour d'octobre, l'an de grâce mil ecc im.u et trois, et le ive de nostre règne.
]N°. 56. — Lettres (1) portant confirmation de celles par les- quelles Guy de Clermont affranchit tes habitans de Pcr- russes, sous certaines conditions.
Paris, décembre i583. (G. L. VII, 3i.)
(1) On lit : Considérant et regardant être prétende chose et convenable de ramener en liberté et franchise les hommes et femmes qui, de leur première
JANVIER l585.
585
N°. 57. — Lettres portant que les maîtres, écoliers et sup- pôts de l'Université de Paris, seront exempts d'impôts et d'aides, sur les denrées qu'ils recueilleront sur leurs héritages et dans leurs bénéfices, et sur les denrées qu'ils achèteront pour leur usage.
Bois de Vincenncs, 11 janvier i385. (G. L. VII, 55.)
N°. .58. — Lettres portant confirmation d'un règlement de la chambre des comptes de Paris, pour la chambre des comptes de Dauphiné, sur le domaine de cette province, et sur les fondions du receveur et du contrôleur-général , et des châtelains du Dauphiné (1).
Paris, 11 janvier i383. (G. L. VII, 36.)
Karoliîs Dei gracia Franco ru m Rex et Dalphinus Viennensis.
Gubernatori dicti Dalphinatus, auditoribus dalphinalium com- putorum, et receptori generâlî dicti dalphinatus : salutem.
Vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, praecipi- mus et ma 11 da m 11 s , quatenus cartas, inforinationes seu provi- siones nuper per consilium nostrum existens in caméra compu- torum nostrorum Parisius, super reformationibus et regimine domanii nostri dicti Dalphinatus, camerae computorum nostro- rum dalphinalium, et scripturarum ejusdem, nec non officiario- rum dictae receptae generalis, castellanorum, mistralium, et aliorum recuperatorum ipsius Dalphinatus, factas, quas vobis s ub contra sigillo nostro transmittimus introclusas , observetis et obser- vari Grmiter faciatis.
Datum Parisius, die na januarii, anno Domini m ccc lxxxui0, regni vero nostri iv°.
(i3) Quod dicti auditores, lapso termino sancti Joannis Bap- tistne, in quo termino omnia compota dalphinalia finiuntur, îenebuntur de caetero, anno quolibet mandare castellanos, mis- t raies seu recuperatores dicti Dalphinatus; et hoc sub cerià pœnà ab eis in deffectu eorum exigenda, computaturos de receptis et
créacion, Turent créez et formez frans par le créator dou monde : considérant aussi en ceste partie, le proffit évident de moi et de mes hoirs, etc. V. l'ordon. de juillet i5i5. (Decrusy.)
{') V. la loi du 16 septembre 1807, sur la cour des comptes. (îsambert.)
6. 38
586 chaules vi.
misiis per cosdem factis; et hoc fiât per judicaturas et ordinem; ad finem quod sint immédiate expediti; nec habeant causam conquerendi de expensa per eos facta in mora redditionis eorum compotorum ; maxime quod non sit consuetum aliquid computare eisdem veniendo, morando vel redeundo.
(14) Quod dicta pœna sit ita moderata, quod nisi dicti Cas- tellani vel reeuperatores habeant justam et legitimam essoinam vel excusationem de qua constet, exigatur et levetur per recep- torem generalem , vel deducatur de suis vadiis, ut caeteris tran- seat in exemplum.
(15) Item. Quod dicti auditores tenebuntur pro prima vice , injungere dictis castellanis et recuperatoribus , ab hinc in antea, afferre compota sua scripta, quam in expensis quam in recepta, et tiiplicata; quorum duo reiiianebunt in caméra compotorum; alterum verô pênes castellanum vel receptorem praedictum; quorum duo fiant expensis Domini, et de quibus, ipsis auditis, unns reponetur in turri, et alter remanebit in caméra.
(21) Item. Quod dicti auditores de caetero teneant compotum praîcedentem , cum quo fiât per eos collatio ad compotum anni de quo castellani computabunt; et quod dicti castellani respon- deant cum effectu de omnibus arrestis scriptis et contentis in eorum compoto praecedenti.
(26) Item. Quod dicti auditores immediatè post clausuram cujuslibet compoti, tenebuntur tradere receptori generali Dal- phinatus, restam et finem dicti compoti sub data auditionis dicti compoti, antequam castellanus vel recuperator recédât; et hoc registretur in caméra dies traditionis ; ad finem quod generalis receptor non possit se excusare per dictos auditores de resta non habita.
(28) Item. Quod si aliquis petat cedulam vel arrestum de eo quod sibi debetur pro fine compoti sui, non concedatur, ipso rémanente castellano vel recuperatore, nec hujusmodi cedula admittatur eo casu, quia Dominus Dalphinus semper rernaneret obligatus, et benè posset contingere quia Dominus solveret bis débit um prout pluries accidit. In eo casu verô quod non esset vel rernaneret castellanus vel recuperator, detur ei cedula de praecepto dictorum auditorum, et non aliàs, et signo manuali alicujus alterius clericorum compotorum et sigilletur sigillo regi- minis; proviso tamen quod in compoto vel in compotis de qui- bus dicta cedula emanebit, vel in libro debitorum, non sint
JANVIER l383. 58?
aliqua arresta impedientia traditionem dictae cedulae, quin sint omnino compléta.
(50) Item. Quod dicti clerici faciant de mane et post prandium , continuam residenciam in dicta caméra compotorum, nec ibidem faciant aliquas cartas vel litteras , nisi duntaxat tangentes Domi- num Dalphinum ; alias verô non tangentes Dominum , sed solum privatas personas, et de quibus reportabunt commodum, faciant et scribant in domibus eoram , horis competentibus quibus non tenebuntur esse in dicta caméra, vel diebus festivis.
(51 ) /£em. Quod si contingat dictos clericos, vel alterum eorum- dem, aliquid facere pro castellanis vel aliquibus recuperato- ribus ordinariis vel extraordinariis", de factis tangentibus dictam cameram, vel eorum dependenciis , quod nihil commodi in peccunia aut aliàs recipiant ab eisdem ; quia hoc tenentur facere, mediantibus vadiis suis; et hoc eisdem injungatur sub pœna privationis eorum officiorum; et super hoc praestent juramentum.
(32) Item. Quod dicti clerici habeant in dicta caméra certum locum (1) vel cameram separatim, ubi ipsi resideant continué; ad finem quod si dominus gubernator vel consilium dalphinale accédant ad dictam cameram, locuturi de negociis, nt saepis- simè contingit, quod non opporteat eos recedere vel retrahere de principali caméra compotorum. ; (35) Item. Quod inhibeatur dictis clericis, et cuilibet eorum, I ne de caetero tradant vel ostendant aliquibus personis privatis vel extraneis, aliqua scripta dictam cameram tangentia, vel in eadem existentia, absque speciali praecepto dictorum auditorum; et hoc sub pœna privationis, ut supra, et sub juramento.
(34) Item. Quod si dicti auditores habeant aliquod dubium in auditione aliquorum compotorum, vel aliàs, super aliqui- bus factis eorum officium tangentibus, quod non pigritentur accedere ad consilium dalphinale, petituri deliberationem eorum super hujusmodi dubio.
(37) Item. Quod dicti auditores vel alter ipsorum, nullo modo se intromittant audiendi aliquem compotum tangentem domi- num gubernatorem, sive sit de viagiis per eum faciendis, sive pro facto guerrarum, aut aliàs quovis modo; sed illum reservent
(1) Cela existe encore aujourd'hui. (Isambert.)
38
588 CHARLES VI.
et remittant camcrae Parisîus computorum; prout de compotis gubernatorum prœdecessoruni suorum, hactenus est fieri con- suetum, pluribus rationibus et causis hic omissis gracia brevitatis ; nonobstantibuslitteris super hoc ultimatè per eum impetratis(i).
N°. 5g. — Mandement portant que, pendant un an, ie maître particulier de la monnaie de Paris pourra exercer ie fait de change, si les changeurs y consentent.
Paris, 24 janvier i585. (C. L. VI , 4j0
N°. 60. — Lettres portant permission aux généraux maîtres des monnaies d'ouvrir les boites en l'absence des maîtres particuliers des monnaies.
Paris, 27 janvier i5S5. (C. L. VII, 4/«)
N°. 61. — Ordonnance portant qu'on ne pourra appeler des exécutions pour le paiement de ce qui est dû au Roi, par- rapport au domaine ou autrement, mais seulement par voie de requête et d'opposition à la chambre des comptes.
Paris, 28 janvier i383. (C. L. VII, 48.)
Charles, etc. A nos amez et féaux gens de nos comptes, et tré- soriers à Paris : salut et dilection.
Nous avons entendu que communément, plusieurs qui nous sont tenus tant pour cause de rentes et devoir de notre domaine, comme pour autres bonnes et justes causes , lesquelles sont exé- cutoires, et mandez estre commis les debteurs, si comme il ap- partient ; si lost comme les exécuteurs, sergens et commissaires, veulent procéder en icelïes exécutions, aucunes fois avant le commencement de l'exploit, aucunes fois quand l'exécution est commencée, et avant qu'on en puisse rien parfaire, les debteurs pour leurs malices et en fraude, frivolement, sans venir avant par voye d'opposition ne de pourclias à nous, ne à vous à qui il appartient, se sont efforcez et s'efforcent de jour en jour, d'appel-
(t) La cour des comptes n'a pas de jurisdiclion sur les ordonnateurs. (Isam-
bert.)
février i383. 58g 1er desdits exécuteurs, sergens ou commissaires, faisant et gar- dant les termes de leurs commissions; et combien qu'on ne doive de pure exécution qui n'excède les termes du mandement, appeller; toutefois iceux exécuteurs deslors, pour doute d'estre repris et d'attenter contre nous en qui préjudicient telles frivolles appellations qui sont faites et ou retardement du payement de nos debtes, lesquelles par cette voye nouvellement par malice et grand cautelle trouvée, pourroient dépérir, ou tant estre délayées, que il s'en ensuivroit ou pourroit ensuivre moult de inconveniens irréparables, dommages et préjudices à nous et à la chose publi- que, si remède n'y estoit mis.
Pourquoy nous désirant obvier ausdites malices et inconve- niens, et pourveoir à l'expédition et brieves conclusions desdites exécutions qu'il convient souvent faire pour nous, et pour ce qui nous est souvent deu à cause de nostredit domaine et autrement, avons ordonné , voulons et ordonnons par délibération de nostre conseil, qu'en telles appellations ne soit différé, ne pour ce les exploits et éxecutions de nosdites debtes, estre retardés en au- cunes manières; mais puissent les debteurs, si eux veulent, et voyent estre à tort ou induëment grevés, contraints ou exécutez, venir par voye de requeste, opposition, supplication, pardevers vous en la chambre de nosdits comptes; auquel vous pouvez sur ce, sommairement et de plain, de bonne et brieve droiture, et expédition compétente et deuë , si comme au cas appartiendra.
Si vous mandons que nostre présente ordonnance vous tenez et gardez, et faites tenir et garder sans enfraindre : car ainsi nous plaist-il estre fait; nonobstant lesdites telles appellations, lettres subrepticement impetrées ou à impetrer au contraire.
N°. 62. — Ordonnance contenant instruction sur ia levée des
aides (1).
Février io83. (C. L. VII, 5i. — Fontanon , IV, m|3.)
Instructions et ordonnances faites et advisées par le Roy nostre sire, et nos seigneurs les ducs de Berry et de Bourgongne, ses oncles, et le conseil, le (2) jour de février, l'an mil trois cens
(1) V. Nouv. Rép., V°. Élections. (Deerusy).
(2) La date n'est ni dans Fontanon ni dans la Collée, du Louvre. (Idem.)
CHARLES VI.
quatre-vingt-trois, sur la manière de lever et gouverner le fait des aydes ordonné pour la guerre, et de distribuer les deniers qui en ystront.
( 1 ) De toutes denrées et marchandises quelles qu'elles soient, et pour tant de fois comme elles seront venduës ou es- changées, seront payez et levez douze deniers pour livre.
(2) Item. Semblablement des vins, et autres menus breuva- ges, qui seront vendus en gros, seront payez et levez douze de- niers pour livre.
(3) Item. Du vin, et de tous autres menus breuvages, qui seront vendus à détail , sera prins et levé du vendeur, la qua- Iriesme partie de la vente.
(4) Item. Lesdictes aides seront baillées à ferme, et délivrées au plus offrant et dernier enchérisseur, à tous périls, et à toutes fortunes, après la chandelle esteinte (1).
(5) Item. Et au cas qu'aucunes fermes demeureront à bailler par défaut de preneurs, ou autrement, qu'elles soient cueillies et levées par personnes bonnes et suffisantes, qui en sçachent et puissent respondre et rendre bon compte, au plus protitable- ment pour le Roy, et à moindres frais que faire se pourra.
(6) Item. Qu'aucunes desdites fermes ne soient délivrées ne baillées à aucuns officiers du Roy, gens d'église, ou nobles, ne aussi à aucuns qui pour aucune cause soient tenus et obligez au Roy nostredit seigneur, en aucune somme d'argent.
(7) Item. Semblablement qu'aucunes d'icelles fermes ne soient baillées ne délivrées à aucuns officiers de hault justicier; au cas toutesfois que ce seroit ès seigneuries, terres et puissances d'i- ceux haults de justices, et qu'ils ne soient de la condition des- sus dite.
(8) Item. Et qu'aucun fermier ne puisse accompagner à sa ferme qu'un compagnon , jusques à la somme de trois cens livres, et deux compagnons, jusques à cinq cens livres, et trois compagn. jusques à mil livres; et de mil livres et au dessus, quatre compa- gnons sur peine de la moitié de la somme, à quoy le marché ou ferme montera, estre appliquez au Roy; si ce n'est par l'ordon- nance des généraux conseillers.
(1) Ainsi, le mode d'adjudication à l'extinction des feux est fort ancien. (Decrusy.)
FEVRIER 1383. 5pl
(9) Item. Seront tenus les fermiers de nommer leurs pleiges, le jour qu'ils prendront leurs fermes: et semblablement seront tenus lesdits fermiers d'amener lesdits pleiges huict jours après que la ferme leur sera demeurée ; et au cas qu'ils ne les amène- ront , ladite ferme ne leur sera pas délivrée, et payeront au Roy la folle-enchere par eux mise sur lesdites fermes ; et sera icelle ferme délivrée au marché sur qui le fol-encherisseur l'aura en- cherie, et l'applegera par la manière dessus déclarée.
(10) Item. Seront baillées lesdites fermes ès citez et bonnes villes du royaume, à par-soy et distinctement, par villes ou par parroisses (2).
(11) Item. Et seront lesdictes fermes baillées pour un an , tant ès bonnes villes comme ès villes du plat païs.
(12) Item. Lesdites fermes seront délivrées et vendues à sols et à livres; et se payeront de mois en mois, en bonnes villes; et de deux mois en deux mois, ès villes du plat païs; ainsi qu'il a esté fait au temps passé ; et se feront payer les receveurs, de ce que deu leur en sera, le terme passé et escheu, sans aucune ré- créance, faveur ou souffrance, donner.
(13) Item. Les esleus qui délivreront lesdites fermes, si tost comme elles seront demeurées, à la chandelle, bailler par devers les receveurs , les noms des fermiers et de leurs pleiges, et aussi de leurs fermes, avecques les sommes d'ioelles fermes et leurs obligations, afin que lesdits receveurs les enregistrent pardevers eux, en leurs livres, pour eux faire payer aux termes: et les commissaires ou esleus délivreront aux fermiers leursdites fermes , par leur bailler leurs lettres; et ne pourront iceux esleus ou commissaires, prendre d'une commission , que douze deniers, de Parisïs, Parisis, et de tournois, tournois, et non plus; sur peine de perdre leurs offices, et d'amende arbitraire; et les receveurs ne prendront ni ne pourront prendre de chacune quiclance qu'ils bailleront aux fermiers, que quatre deniers Parisis : et par ce, seront iceux receveurs tenus de bailler ausdits fermiers, quictances totales en la fin de l'année, sans avoir ne prendre pour ce desdits fermiers, aucune chose, à cause desdictes quic- tances totales.
(14) Item. Toutes manières de gens seront receus à tiercer les
(1) Cet article, qui n'est pas clair, est expliqué par le suivant. (Secousse.)
5p/2 CHARLES VI.
fermes sur le premier prix , dedans le tiers du temps à quoy elies seront baillées; supposé qu'au bail desdites fermes, les enchères excédent le liercement du premier prix à quoy lesdictes fermes auront esté mises de première assiette ; et aussi semblablemènt seront receus à doubler de deux, la moitié du temps de la ferme, et non autrement; et pour ce les fermiers seront tenus de mettre en escrit tout ce qu'ils en recevront; et aussi de rendre compte à celuy ou ceux qui tierceront ou doubleront iesdictes fermes ; et seront toutes les enchères precedans lesdits tiercemens ou dou- blemens, de nulle valeur.
(15) Item. Que les fermiers sur qui Ton aura tiercerie ou dou- ble, pourront croistre d'une enchère de la première assiette, sur celuy qui aura tiercé ou doublé ; et semblablemènt l'un sur l'au - tre, desdits huict jours après le tiercement ou doublement, tant comme bon leur semblera; et non autres; et seront tenus les es- leus et receveurs de faire à sçavoir lesdits tiercemens et double- mens, dedans lesdits huict jours après, à celuy ou ceux sur qui l'on aura tiercé ou doublé.
(16) Item. Lesdits fermiers ne prendront aucun droit ou profit d'enchères, si lesdiles enchères ne sont mises et ordonnées de deux sols pour livre, ainsî comme autrefois en a esté fait et usé en cas pareil.
(17) Item. Lesdites enchères ne seront payées aux enchéris- seurs, ne descomptées aux fermiers , que jusques en la fin de la ferme, et que le Pioy soit entièrement payé d'icelles fermes.
(18) Item. Les esleus auront la cognoissance sur lesdits fer- miers, et feront droit sommairement et de plain, sans figure de jugement: et en cas d'appel, parties seront renvoyées devant les généraux conseillers sur le fait desdites aides, à Paris, pour en or- donner et déterminer par eux.
(19) Item. Et seront tenus lesdits esleuz, de prendre des rece- veurs d'icelles aides, cautions de mil livres, dedans un mois après ce qu'ils auront esté instituez esdits offices de recepte., et les renvoyer incontinent devers lesdits généraux, pour les faire enre- gistrer en la chambre d'iceux aides; sur peine d'en demeurer chargez; et qu'icelles cautions soient par lesdits esleus approu- vées estre solvables.
(20) Item. Jureront et promettront lesdits esleus et receveurs d'icelles aydes, qu'ils exerceront leursdits offices en leurs propres personnes.
février i383. 5g5 (21) Item. Si aucun appelle lesdits esleus, l'appellation vien- dra pardevant lesdits généraux, comme dit est, pareillement comme autrefois a esté fait ; et qui ne relèvera sondit appel de- d ms deux mois, il sera decheu d'iceluy appel, et l'amendera de viilgt livies Parisis : mais ils pourront renoncer dedans huit jours, par payant soixante sols Parisis d'amande : et s'il poursuit sondit appel, et il est dit bien jugé et mal appellé, par lesdits gé- néraux, l'amende en quoy encourra l'appellant, sera de vingt li- vres Parisis; et non plus.
- N°. 63. — Déclaration sur la nouvelle, enceinte de Paris, por- tant exemption du droit de prise.
Paris, février i383. (C. L. VII, 55.)
Charles, etc. Comme d'ancienneté, et pour le temps de noz prédécesseurs Roys de France, que Dieux absoille, et de nous, nostre bonne ville de Paris ait esté et soit ; c'est assavoir , tout ce de nostre dicte ville qui est dedens et entre les portes et ancienne fermeté et murs d'icelle, franche et exemptée de faire aucunes prises ès maisons et hostelz des manans et habitans en icelle , feust ou soit pour la provision de noz diz prédécesseurs, de leurs com- paignes, enfans et successeurs, et ceuls de leur sanc, et autres quelconques; et pour ce que des exempcions et franchises dessus dictes, ceuls de ladicte ville qui lors estoient et sont demourans et habitans au dehors de ladicte ancienne fermeté, qui estoient et sont appeliez fourbours de nostre dicte ville, n'avoient pas joy ne usé ou temps passé, ne ne joissoient dudit previllege de non prises; ainçois de lonc et ancien temps y avoient et estoient faictes icelles prises publiquement per les gens et officiers de noz diz prédécesseurs, et autres de nostre sanc et lignage; nostre très-cher seigneur et pere, dont Dieux ait l'âme, considérant que à cause d'icelles prises*, iceuls manans et habitans esdiz four- bours avoient esté et seroient plus grevez et dommagiez, se les- dictes prises s'i faisoient; eust voulu et ordonné par ces lettres patentes, qu'ilz usassent et joissent plamement et paisiblement d'auteles franchises et libertez, comme faisoient et avoient accous- tumé de faire et user ceux du propre corps de nostre dicte bonne ville; et il soit ainsi que les diz manans et habitans des diz four- bours , depuis la grâce à eulx faite par nostre dit seigneur et pere, aient d'icelle franchise joy et usé paisiblement jusques à ce que
5g4 CHAIltES VI.
par vertu de Taboliclon , renonciacion et cassement de toutes les franchises et autres libertez de nostre dicte ville, par nous faiz derrenierement pour cause des commocions et rebellions faites contre nous et nostre majesté royal, par aucuns des habitans de nostre dicte ville, yceuls manans et habitans des diz fourbours, n'ayent depuis joy ne usé d'icelle franchise; mais ayent esté et soient de jour en jour faites prises en leurs hostelz et maisons, comme anciennement se faisoient; et pour ce, nous ayent iceuls manans et habitans fait humblement supplier, que attendu les griefs et donmages qu'ilz ont euz et soustiennent chascun jour, pour raisons desdictes prises et autrement, dont plusieurs d'iceuls se sont retraiz de y habiter et converser; par quoy plusieurs bonnes et grans maisons ont esté et sont moult empirées, et qui de jour en jour chéent en grans ruines, et pourroient de legier estre relevées et mises en estât, au proufit des diz manans et ha- bitans; et que ou, corps de nostre dicte bonne ville, n'estoient faites aucunes prises, et aussi que les diz fourbours par les bas- tides, murs et fossés, sont à icelle nostre ville adjoins et incor- porelz, il nous plaise leur sur ce pourveoir de nostre grâce, en les faisant tenir quittes et paisibles desdictes prises, ainsi que par nostre dit seigneur et pere leur avoit esté donné et octroyé, et que ceux du corps de nostre dicte ville en usent et joissent à présent paisiblement :
Savoir faisons à tous presens et avenir, que nous, attendu et considéré ce que dessus est dit, voulans ensuir la bonne volenté et ordenance de nostre dit seigneur et pere, avons par bonne et meure déliberacion , ordenné et declairé, et par la teneur de ces présentes lettres, ordennons et declairons, que les diz lieux ap- peliez fourbours, estans et situez au dehors des murs et fermeté anciens de nostre dicte bonne ville de Paris, qui au vivant de nostre dit seigneur et pere, de son commandement et orden- nance, furent commandez et ordennez estre cloz et fermez de gras murs, de portes et de fossez, sont et seront dorresenavant tenuz et reputez, et dès maintenant les tenons et reputons à tous- jours , estre de nostre dicte bonne ville de Paris et une mesme ville, soubz le non de la cité et ville de Paris; et que tous les ma- nans et habitans des diz lieux paravant et jadix appeliez four- bours, usent et joissent de tous les previlleges, libertez et fran- chises, pareillement et par la forme et manière, en tous cas que ont fait et font , feront et ont accoustumé de faire les autres habi- tans estans et demourans au dedens des diz anciens murs, sans
FÉVRIER 1383.
ce que jamais doresenavant aucunes prises de garnison d'Ostel pour les provisions des hostelz de nouz, de noz très-chiers et très-amez oncles, de nostre très-chier et très-amé frère le comte de Valois, de nostre très-chiere et très-amée suer Katherine, de ceuls de nostre sanc et lignaige, ou de noz successeurs ou autres quelconques, usans et qui pevent faire ou temps avenir user de prises , soient ou puissent estre faites ès lieux dessus déclariez , ne en aucuns d'iceuls; mais les exemptons et affranchissons de nostre auctorité royal, plaine puissance et grâce especial, d'icelles prises; lesquelles nous, de noz dictes autorité et grâce, adnul- lons, cassons, rappelions et inrittons du tout dès maintenant et à touzjours perpetuelment, par ces mesmes présentes;
Par la teneur desquelles nous mandons et enjoignons estroicte- ment, en commectant, se mestier est, à nostre prevost de Paris, présent et avenir, ou à son lieutenant, que les manans et habi- tans qui ores sont et ou temps avenir seront demourans esdiz lieux et fourbours, ainsi affranchiz et exemptez des dictes prises, face et seuffre joir et user paisiblement, entièrement et perpe- tuelment, de noz présentes grâce, affranchissement, et exemp- cion , sanz les y empeschier, faire ou seuffrir estre empeschez; ne aucunes prises y estre faites par quelconques personnes : mais tout ce qu'il trouvera estre fait ou attempté au contraire , si le face sanz delay ne autre mandement de nous actendre sur ce, remettre et ramener au premier estât et deu; en contraignant à cesser des dictes prises, tous ceulx qui les vouldroient ou sof- freroient de faire, par toutes les meilleurs voies et manières qui faire se pourra et devra bonnement; et deffende ou face deffendre à touz les gens et officiers des hostelz dessus diz, et à touz autres presens et avenir, et à chascun d'eulx, que contre la teneur de ces présentes, ne facent ou souffrent estre fait par autres, prises quelconques ès lieux dessus diz ainsi par nous affranchiz et exemptés de prises , comme dessus est dit, sur tout ce que ilz se doubtent de encourir l'indignacion de nous et de noz diz succes- seurs, et de estre pour ce privez de leurs offices, et de autrement estre puniz, se il faisoient le contraire, par tele manière que il fust et soit exemple à tous autres.
Et pour ce que péril seroit de porter souvent ces présentes de lieu en autre, et à les monstrer où mestier seroit, et se pourroient périr, nous voulons et declairons que au vidimus ou transcript d'icelles, fait soubz le séei de nostre chastelet de Paris, plaine foy soit adjoustée comme à l'original : pourveu que en juge-
5g6 CHARLES VI.
ment, quant mestier sera, iceuls manans et habitans en fe- ront apparoir.
Et à ce que noz présentes declaracion et ordennance soient notoires à tous, et que aucuns ne les puissent ignorer, nous vou- lons que nostre dit prevost face noz dictes présentes lettres pu- blier et lire solempnement par tous les lieux et quarrefours de nostre bonne ville de Paris , où l'en a accoustumé de faire publi- cations et criz de par nous, pour ycelles estre mieulx tenues et gardées, selon et par la manière que;dessus est dit.
Et afin que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres : sauf en au- tres choses nostre droit , et l'autruy en toutes.
Par le Roy, à la relacion de mons. le duc de Berry.
N°. 64. — Lettres (i) portant que tes procès pour biens meubles, entre les bourgeois d'Abbeville, seront jugés ou par le maire et les échevins , ou par le vicomte , au choix des parties.
Paris, 11 mars i383. (C. L. VII, 61.)
N°. 65. — Lettres portant qu'il n'y aura d'exempt des droits de rêve sur les marchandises venues de l'étranger, que ce qui sera destiné à l'hôtel du pape et aux cardinaux, et au cas d'excommunication par les gens du pape, ou au- tres, qu'il en soit référé à la chambre des comptes (2).
Paris, 21 avril i384. (C. L. XII, i4o.)
N°. 66. — Ordonnance portant que les changeurs et orfèvres ne pourront vendre de la vaisselle qui ne soit de la loi, marquée par les lettres.
Paris, 22 avril, après pâques, i384. (C. L. VII, -4.)
(1) Ces lettres constatent qu'il était d'usage, à Abbeville, qu'une partie pût prouver ce qu'elle avançait par un seul témoin , que l'adversaire pouvait appeler en duel. (Decrusy.)
(2) On accorde aujourd'hui la même franchise aux ambassadeurs, parce qu'ils ne sont pas sujets de l'Etat, mais on prend des précautions pour éviter les abus. V. Ktuber, Précis du droit des gens moderne. (Isambert.)
JUILLET l584-
N". 67. — Lettres concernant (a jurisdiction du maître vi- siteur générai des forts et passages , et ies droits sur (es marchandises, à leur sortie du royaume» (Douane.)
Paris, 26 avril i384. (C. h, XII, i4a.)
N°. 68. — Ordonnance sur la nouvelle aide accordée par les trois États de V Artois, du Boulonnois et du comté de Saint-Vol.
Bois de Vincennes, 22 mai i584. (G. L. VII, y5.)
N°. 6g. — Lettres qui permettent au seigneur de Coucy de retirer, pour lui et pour ses successeurs, par forme de retrait féodal, jusques à trois fiefs relevant de Beaurière, qu'il avait achetés à vie, réservent au Roi et à ses successeurs d'exercer le retrait sur le seigneur de Coucy et sur ses suc- cesseurs.
Paris, 23 mai i384. (C. L. VII, 77.)
N*. 70. — Lettres portant qu'il ne sera rien rabattu (1) sur les gages des auditeurs et des clercs de la chambre des comptes du Dauphiné , pour les jours de dimanches et de fêtes.
Paris, 4 juillet i584. (G. L. VII, 82.)
N°. 71. — Ordonnance qui crée un souverain général (2) in- quisiteur et réformateur des eaux et forêts.
i5 juillet i584. (Saintion et Nouv. Rép., v°. Hoir, § ier, p. 806.)
(1) « Pourveu toutes voyes, disent ces lettres, que ils fassent continuelle résidence sur le lieu, et entendent diligemment à nos besoignes; et que se aller leur convenoil hors pour leurs besoignes , que déduction leur soit faite ; se ce n'étoit pour petit de temps , dont nous ne voulons pour six ne pour huit jours , que aucune chose leur soit rebatu ; ou cas toutes voyes que ce serait par lecongié et licence de nostre gouverneur dessusdit ou de notre conseil étant illec.
On leur rabattait par an 90 jours de gages pour autant de jour de fêtes et de dimanches. (Decrusy.)
(2) On prétend que la création de cette charge remonte à i362. C'est là l'ori- gine de la direction générale des forêts. Beaudriilarl n'a pas donné cette pièce. (Isambert.)
CHARLES VI.
Lettres portant que tes officiers des monnaies seront changés d'une monnaie à Vautre.
Paris, i5 juillet i584- (G. L. VII, 86.)
N° 75. — Ordonnance portant que Vappet d'une saisie faite en vertu d'un titre passé sous le scei royal n'arrêtera pas tes poursuites y à moins que le débiteur ne consigne.
Paris, 12 novembre i584- (G. L. VII, 93.)
Charles, etc. A nostre prevost de Paris, et à tous nos senes- chaulx, bailliz, prevosts , et autres nos justiciers de nostre royaume : salut.
Comme par le rapport d'aucuns de nostre conseil, et autres, nous ait esté plusieurs fois signifié et exposé, que plusieurs, jasoit ce qu'ilz soient obligiez en lettres faictes soubz le séelle de nostre chastellet de Paris, ou soubz autre scel royal , portans exécucion, et où y chiet garnison de main, en caz d'opposition, par cous- tume et usage notoirement gardés en court laye , sitost que l'en veult procéder contre euls par voie d'exécucion, pour fuir et delaïer, et afin qu'il ne soient tenus de garnir nostre main de la somme pour laquelle on fait exécucion sur euls et leurs biens, appellent frivolement à nostre court de parlement, ou ailleurs, où bon leur semble; parquoy sursiet l'exécucion commandée, ou requise contre eulz, et en est empeschié et retardé le droit de leurs créanciers : car souvent avient que un sergent ou autre exé- cuteur, qui sera commis à faire aucune exécucion en pais loin- taing, pour une appellacion frivole que l'obligié fera à nostre court de parlement, ou ailleurs, s'en retournera, sans plus avant procéder; laquelle chose est ou grant préjudice d'iceux créan- ciers, et retardement de leur deu, et en grant dérision et es- clande de justice, et de la chose publique, dont il nous desplaist forment :
Savoir faisons, que nous qui telles choses ne voulons passer soubz dissimulation, desirans de tout nostre pooir, obvier aus fraudes et délais de telz appellans ; meesmement que plusieurs d'euls appellent frivolement , si comme on dit ; eu sur ce grant et meure deliberacion avec plusieurs de nostre grand conseil, et autres, avons ordené et ordonnons par ces présentes, que d'orese- navant se aucun appelle de l'exécucion d'aucunes desdictes ettres où il chiet garnison de main, en caz d'opposition, par la
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N°. 72. —
MARS l384- 599
coustume et usage devant diz , le sergent ou autre exécuteur qui sera commis à faire ladicte exécucion, ne surserra point de pro- céder en icelle; mais y procédera et pourra procéder, et ne déférera point audit appel,, jusques à ce que l'obligié aura garni nostre main souffisamment, selon l'usage et coustume du païs, de la somme pour laquelle sera requise ou commanciée exécucion contre lui, pareillement comme se il se opposoit contre icelle exécucion ; sans ce que le sergent ou autre exécuteur dont il sera appellé, soit reprins d'avoir attempté ; et neantmoins, l'appel- lant sera tenu de poursuir son appel dedens le temps ordonné.
Si vous mandons et à chacun de vous, si comme à lui appar- tendra, que ceste présente ordenance vous faites publier en nos- tredit chastellet, en vos assises, et ailleurs, ès lieux accoustumez à tenir vos plaiz,] et où vous verrez qu'il sera bon et convenable à faire; et icelle ordonnance faictes tenir et garder d'oresenavant, sans enfraindre en aucune manière : car ainsi nous plaist-il estre fait, pour consideracion des choses dessus dictes.
Donné à Paris, le xnG jour de novembre , l'an de grâce mil ccc. unxx et quatre , et de nostre règne le v.
Parle Roy, à la relacion du conseil estant en parlement, ou- quel mons. le cardinal de Laon, vous (le chancelier), plusieurs autres du grant conseil , et autres, estiez.
flo# ^ _ Ordonnance confirmative d'un règlement du prévôt de Paris, pour les tondeurs de draps de cette ville»
Paris, décembre i384. (C. L. VII, 98.)
N8 7 5. — Lettres qui fixent le prix des espèces d'or et d'argent, qui seules doivent avoir cours, et qui défendent (1) de faire des contrats ou marchés à sommes de marcs d'or ou d'ar- gent, si ce n'est pour vrai prêt, dépôt , contrat de mariage, vente et retraits d'héritage (2).
Paris, 11 mars i384. (C. L. VII, 107.)
(1) Ces défenses ont été renouvelées par lettres du 11 septembre 1389, et 29 juillet i394. V. C. L. VII, 294, 638. (Decrusy.)
(2) Par ces lettres, on éleva le prix du'marc pour favoriser la refonte d'espèces d'un titre inférieur ; c'est-à-dire , on sacrifia les fortunes particulières et le crédit public à Pappas d'un profit momentané, mais un mécontentement général força de restituer le cours de l'ancienne monnaye. {Idem.)
600 CHARLES VI.
^6. — Ordonnance sur la nouvelle aide accordée par tes I trois États de V Artois, du Boulonnais et du comté de Saint-Pot
Paris, dernier mars i584« (C. L. VII, m.)
N°. 77. — Lettres contenant instructions sur ie fait des francs-fiefs et amortissemens.
i384. (C. L. IX, 692.)
N°. 78. — Lettres de commission aux généraux maitres des monnaies, pour visiter tes hôtels des monnaies du royaume, et y faire observer (es ordonnances sur le fait des monnaies.
Paris, 3maii385. (C. L. VII, 119.)
]S°. 79. — Lettres portant confirmation à la requête des pêcheurs de Melun, du règlement sur tes eaux et forêts, de juillet 1567 (1).
Melun, 29 mai i385. (C. L. VII, 12t.)
tîw. 80. — Lettres qui confirment les privilèges accordés aux Italiens et aux Génois qui faisaient le commerce en France.
Paris , 25 juin i385. (C. L. VII, 126.)
N°. 81. — Mandement rendu à la chambre des comptes, por- tant qu'il ne sera levé aucun droit d' amortissement jusqu à ce que le Roi ait atteint l'âge compétent (2).
Paris, 4 octobre 1 385. (C. L. VII, 45.)
(1) V. ci-dessus, p. 281.
(2) Charles VI était alors dans la sixième année de son règne. Il avait ac- compli sa quatorzième année, et cependant il n'avait pas encore atteint l'âge compétent, c'est-à-dire la majorité. L'ord. de 1574 n'était donc pas regardée comme suffisante pour établir cette majorité. (Isamberl.)
oeïoc&B i365.
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N\ 8a. — Lettres portant que (es cvclèsiaslkjuts tu seront plus poursuivis pour revison des droits réclamés par la cour de Rome.
Parîs, 3 octobre i385. (G. L. VXI, i3i.)
Charles, etc. A tous ceuls, etc. Comme n'agueres les collec- teurs et soubz-collecteurs de noslre Très-Saint Pere le Pape, se l'eussent complains à bous, sur ce qu'ilz disoient que plusieurs prelaz et autres personnes d'église de noslre royaume, dévoient et estoient tenuz à nostred.it Saint Pere et à sa chambre, en plusieurs et diverses sommes de deniers, tant pour cause de disiesmes et procuracions de leurs bénéfices, comme pour les services (1) , premiers fruis d'iceuls bénéfices , apparlenans à nos- tredit Saint Pere; lesquels sommes ilz n'avaient pas païëes de- dens les termes à eulz sur ce bailliez; combien que ilz eussent esté souffisamment admonnestez , et par deûaut de paiement, fussent encourus en sentence d'excommenicmenl ; et pour ce, eussent les diz collecteurs et soubz-collecteurs obtenu de nous certaines lettres, par lesquelles estoit mandé au premier nosîre sergent, que tous les diz debteurs , lesquelz, ensemble les sommes qu'ilz dévoient et les causes pourquoy, li seront bailliées par les diz collecteurs ou soubz-collecteurs ou aucuns d'eulz, par escrit et soubz leurs seauls, il conlraignist vigoureusement et sans deiay, par la prinse, arrest, levée, vendicion, et ex- plectacion des fruis de leur temporel et de leurs biens, à païer iceulx collecteurs et soubz-collecteurs, pour et au prouffît de nostre dit Saint Pere; nonobstant quelconques debas, opposi- cions ou appeilacions; et depuis, nous ait esté rapporté par plusieurs de nostre conseil, et autres dignes de foy, à la clameur de plusieurs, que soubz umbre desdictes lettres, plusieurs des- dictes gens d'église ont esté contrains et durement traiftiés sans cause, dont les aucuns par la fortune des guerres et pour autres causes, n'ont de quoy païer les sommes que on leur demande, et teiement ont esté démenés, qu'il leur a convenu vendre les tuiles de dessus leurs maisons, les livres, les calices, aournemens et autres joyauls de leurs églises, et n'ont les plu- seurs d'euls dequoy vivre, et par ce les convient du tout cesser du divin service ; qui est chose en grant esclandc de nostre
(1) Redevances que les évôques nouvellement 6Ius ou consacrés paj'aient au Pape. V. Ducange, aux mots Servitium camerœ Papœ.
6. 5{)
6o2 CIJARLES VI.
mère sainte église, eu diminucion da divin service, et ou pré- judice desdictes gens d'église; dont il nous desplaist très-gran- dement, si comme il doit: savoirfaisons, que nous qui vou- lons garder nos subgiès de tous griefs et oppressions, et pour eschever tous esclandes et inconveniens qui s'en pourroient ensuir, euë sur ce grant et meure deliberacion avec plusieurs de nostre grand conseil, et autres, avons rappellé et révoqué, et par ces présentes rappelions et révoquons lesdictes lectres; voulans que d'oresenavant icelles ne sortissent aucun effet. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris, à tous nos seneschaux et bailiiz, et à lous noz autres juges, et à leurs iieutenans, que eulz et chacun d'euls, facent ces présentes leltres soiennelment lire et publier en leurs assises, et ès autres lieux acoustumez à faire eriz, par telle manière que aucun ne puist sur ce prétendre ignorance; et se aucuns des biens des- dictes gens d'église leur sont enipeschiés ou mis en nostre main pour occasion des choses dessus dictes, lesdiz prevost, senes- ehaux et baillifs ou leurs lieuxtenans, en lievent nostre dicte main au prouffiït de cellui ou ceuls auquel ou quelz les diz biens appartiennent; laquelle nous en levons et osions tout empeschement par ces présentes.
Parle Roy, à la relacion du conseil, ouquel vous, mons. d'Orgemont, plusieurs autres du grant conseil, et autres du conseil, estiez.
jN°. 83. — Ordonnance ( 1 ) qui enjoint au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux de réformer les abus introduits par (a cour de Rome par rapport aux bénéfices.
Paris, hôtel Saint-Paul , 6 octobre i385. (G. L. VIT, i33.) Reg. en parlement le 8 août i|i5 (2).
Karolus, etc. Cùm nostram regiani majestatem deceat omnes dies ac noetes cum omni lugubracione et cogitacione jugiter per-
(1) Cette ordonnance fut rendue sur les plaintes du procureur- général ; m:ns les abus dont elle prescrivit la réforme étaient trop profitables à la cour de Rome, pour qu'elle ne mît pas des obstacles à son exécution. Le par- lement, par arrêt du 16 février suivant, enjoignit aux baillis et sénéchaux de l'exécuter. Le procureur-général porta plainte de nouveau. Le Roi ordonna alors, par lettres du 20 septembre 1086 {V. ci-après), au procureur du Roi ■do la prévôté du Paris, et à ceux des bailliages et sénéchaussées, de faire ité-
OCTOBRE 6o3
dttcere, ut scmper aliquid utile et Deo plaçons à nobrs subditis nostris prebealur, et in hoc expendere consilia die noctuque ve- limus, ut nostri subjecti, preseiiim viri ecclesiastici , sub omni quiète consistant, iîlicita moleslia et vexacione liberati; et inter cetera ad que ad causani nostre régie celsitudinis, du m. infulas regias in nostra coronacione suscipimus, ex debito tenemur as- tricti, precipuè debcamus illud studio pervigili, ne ecclesie regni nostri quarum patronus esse dignoscimur, debitis et solitis iVaudentur obsequiis, nec in ipsis divina servicia, ac redditus quibus sustentantur in eisdem ecciesiis Jesu Christo salvatori fa- niulantes, minuantur; quinymo insudare labore sollicito, ut ea- demobsequiapropter que ipsa bénéficia conferuntur , ac ipsorum beneficiorum et ecclesiarum redditus, nostris presertim tempori- bus augmententur : investigantes quoniam predecessores nostri, ac ceteri singuli qui sanctissimas ecclesias fundaverunt, non pro edificiis solùm cogitarunt, sed eciam ut expensas sufïicientes dic- tarum ecclesiarum ministris concédèrent et determinarent :
Novissimè verè hiis diebus, ex relatibus fide dignis, non abs- que grandi oris rubore et cordis amaritudine , procuratori nostro generali, et per eundem procura torem noslrum, nobis in presen- cia nonnullorum de génère nostro, ac nostri magni consilii, insinuatum extiterit, quod licet bénéficia ecclesiastica pro inibi divino servicio et officio celebrando constituta, per eos qui eccle- sias edificari fecerunt , multis redditibus et proventibus opulentis et sufficientibus pro christi ministris educandis, pro dictisque ecciesiis, ipsarum eciam ecclesiarum edificiis sustinendis et re- parandis , ac ceteris hereditagiis excolendis , pauperibusque Christi et indigentibus in dictorum beneficiorum domibus et ha- bitacionibus recipiendis, et eisdem necessaria ministrando, ac callicibus, ornamentis reliquiis, et ceteris jocalibus preciosis ecclesie dotate et munite fuerint; intencionisque predecessorum nostrorum, et celerorum qui in regno nostro ecclesias predictas
ratives injonctions au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux. Ces mesures n'eurent pas plus de succès, et le Roi fut dans la nécessité de donner de nou- velles lettres le 7 septembre i3q4 [V . G. L. VII, 673), contenant ordre à ces derniers officiers d'y obéir, sous des peines rigoureuses , et d'enjoindre au pro- cureur-général de procéder contre eux s'ils n'obéissaient pas. (Decrusy.)
(2) Il est singulièrement remarquable que l'enregistrement au parlement n'a eu lieu qu'au bout de 3o ans. Cette formalité n'était donc pas nécessaire, (ïsambert.)
3<r
f)C»4 CHAULES VI.
fundaverunt, extiterit pauperibus clericis regni noslri in sacra pagina et in aliis scienciis studentibus, ut in studiis edncari et erudiri, ac inde magnis sciencie donis decorari valeant, aliisquc viris litleratis et ydoneis de beneficiis, per ipsos fundatores sic dotatis , provideri; nicliilominus cardinales moderni (1) in nu- méro Iricenario sexto, vel eocirca, tanto quôd, proutfertur, om- nia regni nostri bénéficia pro ipsis et eorum statu non sufficerent ; presertim cum in alicnis partibus dicti cardinales nulla bénéficia velsaltim pauca obtineant, ac plures alii extra regnum nostrum commorantes, nonnullas abbacias, prioratus convcntuales , et alios orphanolropbia seu hospitalia vel do m os Dei, in abbaciis eciani et prioratibus officia claustralia, et alia, ac dignitates ma- jores in cathedralibus et collcgialis ecclesiis , acceptant et obti- nent ; et quidquid inde habere et exigere possunt dicti cardinales, et alii extra dictum regnum nostrum commorantes, recipiunt, ecclesiis sive monachis aut religiosis et Christi ministris, sal- tem in numéro sufncieiiti , pro divino servicio faciendo derelictis; omnesque redditus, proventus et emoîumenta dictorum benefi- ciorum, ad suos usus proprios convertunt, et extra regnum nos- trum deferri faciunt (2) , nichil aut saltem minus quàm deceat, in refecciones et reparaesones dictarum ecclesiarum ac edificio» ru m dictorum beneficiortim, et ceterorum hereditagiorum agri- cultionem convertendo: quiuymo dictas ecclesias , predictarum- que ecclesiarum edificia, ad terram prosterni, ac ipsarum eccle- siarum hereditagia inculta dimittunt; et jam nonnulla dictarum ecclesiarum edificia in tantam ruinam sunt deducta, quôd ibi non est locus qnin ronceis et spinis repleatur; hospitalitatem et cetera opéra caritatis totaliter omittendo : dicti eciam cardinales credentes ostendere (juod bénéficia in minori numéro obtineant, cum aliquem prioratum vel aliud beneficium acceptarunt, illud ad pensionem annuam, que frequentiùs ad valorum reddituum dicti beneficii ascendit, alicui conferri seu dimitti procurant; ex quosequitur, quôd ille qui taie beneficium cum pensione recipit, non habens unde vivere, divinum officium deserit;et si iste mo- dus bénéficia cum annua pensione committendi, permitteretur ,
(1) Les cardinaux de l'obédience de Clément VII , à laquelle la France s'était soumise. (Secousse.)
(2) Aujourd'hui, d'après le concordat, les fonctions ecclésiastiques ne peu- vent Ctre conférées qu'à des regnicoles. Le concordat de l'an X ne reconnaît pas
mùmc Ja dignité de cardinal. (Tsambcrt.)
OCTOBRE i385. Go5 slalim uno cardinali mortuo, alias cardinalis pensionem predic- lam peteret sibi conferri; quod juri contrarium repulatur; per que mens et intencio predecessorum nostrorum, et ceterorum qui ecclesias regni nostri fundaverunt et dotarunt, frustrantur; mentes eciam et devocio fidelium minuuntur , regnumque nos- Irum recius et aliter mullipliciter difformatur; jura eciam noslra depereunt et adnullantur; ac studia et universitates in nostro regno studencium, que fructus uberes et palmites preciosos pre ceteris studiis ubique diffundunt, et in quibus maxime regnum nostrum ceteris regnis precellit, deseruntur et destruuntur om- ninô; et quod importabiie et irracionabile existit , licet de jure, usu et consueludine ac communi observancia notoriè observatis, episcopis regni nostri teslari liceat , et in suis lestamentis execu- tores ordinare ; qui quidem executores, aut saltem ipsorum epis- coporum heredes, ad faciendum reparaciones edificiorum dicto- rum episcopatuum, dum casus eveniunt, per judices et ofïiciarios nostros compelluntur et compelli consueverunt; et cum ita fiebat , edificia et possessiones dictorum episcopatuum , in statu non difïbrmi permanebant omni ruina carenles; attatnen nunc, cum episcopos in regno nostro ab hac luce migrare contingit, collectores aut subcollectores summi pontificis, in provinciis quibus subsunt hujusmodi episcepi, ipsius summi pontificis auc- toritate, bona mobilia ex decessu talium episcoporum relicta, eciam illa que per suam industriam quesierant, que ampliùs ipsorum episcoporum non sunt nec censentur, sed ad stios here- des aut eorum execucionem spectant, capiunt; nichil ex iis in reparaciones seu refecciones edificiorum et aliorum hereditagio- rum dictorum episcopatuum eo casu convertentes; nulla eciam solucione aut satisfacione dictorum episcoporum creditoribus facta per collectores aut subcollectores predictos, predicta bona Keredibus episcoporum sic decedencium, qui diciores inde fieri , ac nobis honestiùs in guerris nostris et alibi juxta status eorum servire possent et deberent, totaliter amovendo, ac ipsos contra jus et consuetudinem exheredando , in juris nostri regalie post obitum dictorum episcoporum, nobis in eisdem ecclesiis compe- tentis, ac tocius reipublice prejudicium non modicum et grava- men ; et non solùm bona dictorum episcoporum capiunt, sed eciam bona monasteriorum , postquam abbates viam universe carnis sunt ingressi; licet dicti abbates non ha>beant nec babere possint proprium; ex quo sequitur <|uôd abbates successores sic bofiis denudaiti, et quos eciam servicium dicto summo pontifici
6 ,o cri v n l e s vi.
soîvere nccccssc esl , non habeiit undé si ! >i el suis commonachis victualia et cetera neecessaria ministrare; undc divinum ofïicium deseritur, cdificiaque ruinosa, et cetera heredilagia rémanent inculta; et quod dolentes reierimus, dicti successores abbates, calices, ornamenta, sanclorum reliquias, et jocalia dictornm inonasteriorum, quibus in lionorem salvaloris, ejnsque heatisst- nie genilricis, et ceterorum Dei sanctorum eccîesie decorantur; et interdum dictornm inonasteriorum redditns vel heredilagia , ne mendicent vel Csuriant, vililer dislrahere, in ipsorum mo- nasteriorum et eccïesiarum exhercdacionem , compelluntur; et quod deterius existit, abbate alicujus monaslerii dicti regni nostri de medio sublato, quamdiu dictum monasterium vacare contingit, et donec ipsius monasterii prelatus possessionem ad- ministracionis ejusdem adeptus fuerit, collectores aut succollec- tores dicti summi ponlificis, fructus temporalilalis ipsius abba- cie prediclo summo pontifici vendicare, dictamque temporali- tà terri ad nianuin ipsius summi ponlificis apponere, et per eandem fructus et emolumenta dicte temporalitalis recipei-e nituntur, in noslre juridicionis temporalis et juris nostri supe— rioritatis usurpacioncm ; dicti insuper collectores aut succollecto- res fructus, redditus et povenlus primi anni omnium et sïnguloruni beneficiomm ecclesiasticorum , in règne nostro per resignaoionem vel permutacionem , aut aliter quovismodo va- cancium, de facto capiunt; dato quod siut bénéficia quorum coilacio in regalia vel aliter, nobis aut alteri domino temporali nobis subjeclo, pleno jure, vel quorum presentacio ad nos vel ad alium patronum layeum pertinet; et tamen niebil in repara- cione9 edificiorum aut locorum, ac hereditagiorum agriculturam dictorum beneficiorum, dicti collectores aut subcollectores im- pendete volunt; et interdum contingit, ut in ecclesiis in quibus prelati fructus, redditus et proventus unius anni, et fabrica fructus alterius anni, percipere consueverunt, quod dicti collec- tores, primi; preialus , secundi ; et fabrica, tertii annorum fructus percipiunt; et biis tribus annis suum cursum habenti- bus, beneficiali qui onera ecclesie bajulant incessanter , ac diei et estus pondéra sustinent et labores, cum inde nichil percipiant, paupertate depressi, ferè mendicantes vivere coguntur; plures- que alias indicciones et subvenciones ac novitates super ecclesiis et viris ecclesiasticis dicti regni nostri, indicere, ac tôt et tantas peccunias et fiuancias exigere, et extra regnum nostrum trans- miUerc satagunt dicti collectores et suceollectores ; et novissimè,
OCTOBRE l38\ 67
nonnulli se dicentcs dicti surami ponlificfs nuncios, aut ab eo delegatos vel commissos, cura tanto soandalo tam excessivas pe- cunias et fmancias ab ecclesiis el viris ecclesiasticis regni nostri exegerunt, majores et importabiles pro suis conatibus indicere satagentes; quôd nisi super bec nostra regalis majestas providc~ ret, viri ecclesiastici regni nostri quasi vagabundi in penuria maxinia constituti, circa divinum offîcium vacare nequirent, ccclesiaruni edificia ruinosa, ac cetera hereditagia inculta remar lièrent; dictum eciam regnum nostrum quod viris scientificis retroactis temporibus copiosè floruit, sciencia per quam regni nostri justicia bucusque régi et gubernari consuevit^ vacuum, et financiis exhaustum redderetur; ac tôt et tanta alia scandala insurgèrent , quôd vix narrari vel coucipi possent :
Notum igitur facimus, quod nospremissa conniventibusocculis pertransire nequeuntes, sed tôt el tantis periculis ac scandalis subvenire et tolis conatibus , ut tenemur, providere cupientes; attento quôd dominus noster Jésus Christus ecclesiaui tanta voluit libertate gaudere, ut nullius utilitatis obtentu, subiei debeat servituli; afFectautes ecclesias et viros ecclesiasticos regni nostri, quorum promptus deffensor et pugil existere gloriamur, in pacis et transquillitatis fédère, ac in libertate et francbisia propagari; volentes eciam ecclesias et viros ecclesiasticos regni nostri, à talibus indiccionibus et novitatibus indebitis preservari; matura pluries super hiis et vicibus iteratis magni consilii nostri deliberacione prebabita, ex certa sciencia et auctoritate nostra regia ordinavimps, et per présentes ordinamus,
Quôd prepositus noster par. necnon senescalli et baillivi nostri^ vel eorum locatenentes ; videlicet, eorum quilibet in provincia sibi commissa, fructus, redditus et proventus teniporalitatis be- neficiorum ecclesiasticorum , in quibus defectus supra tactos aut aliquos eorumdem repererint, que dicti cardinales ac alii viri ecclesiastici quicunque, maximè extra regnum nostrum suam. moram trahentes, obtinent; ac eciam annuas pensiones quas dicti cardinales aut alii super beneficiis regni nostri percipiunt, ad manum nostram realiter ponent ac ponere tenebuntur; ipsas verô ecclesias ac ipsorum beneficiorum edificia in ruinam lapsa, , et cetera hereditagia, ex fructibus, redditibus et proventibus eorumdem beneficiorum rcparari , et dicta hereditagia excoli ; minoribus tamen sumptibus, quibus racionabiliter utiliùs lieri po- terit, facient; religiosis eciam ac ceteris Deo famulantibus in diclis beneficiis, juxta numerum antiquum? vel alium minorem, secuu-
&>8 CfîAH LE8 VI.
dùni ipsorum benefîciorum facilitâtes, per abbates, vel aîios ad quos spectabit, ordinatissenordinandis, de victualibus ac ceterissibi ncc- cessariis, ut circa divinum olBcium intendere possint, pro videri, ac hospitalitatemet cetera caritatis opéra, in locisubi consueverunt, fîeri, necnon creditoribus'quibus dicta bénéficia obnoxia seu obKga- ta reperient, satisfieri procurabunt; certos commissarios ecclesiis «ullathenusonerosos, ydoneoset sufïicientes, locorum ubi dicta bé- néficia ruinosa situantur, aut saltem aliorum locorum ipsis locis dictorum benefîciorum magis propinquorum, absqueslipendiis et cura moderatis expensis, ad hec committendo; qui quideni com- missarii de gestis, receptis et administralis per ipsos, raciones et compotum ac reliqua solvere tenebuntur; et résidu um fruc- tuuin, reddituum et proventuum benefîciorum predictorum , dictus prepositus uoster par. senescalli et baiilivi nostri , vel co- rum locatenentes, i il I vel illis ad quem seu quos spectabunt, diniittent; quos quidem commissarios ordinari volumus cinn consilio religiosorum aut fratrum dictorum inonasteriorum et hospilaîium, si qui sint in locis predictis ; alioquin, cum consilio abbalum et aliorum de conventu , quibus dicti prioratus aut alia bénéficia prcdicta subsunt, vel saltem cum consilio abbatum et eorum conventuum , priorum seu decanorum ordinis eiusdem, sua bénéficia magis propè dicta bénéficia ruinosa habentium.
"Volumus eciam et ordinamus, quôd statim quôd aliquem epis- copum regni nostri, vel abbatem seu priorem, aut orphanotro- phum seu domus Dei vel hospitalis administratorem, aut alium virum ecclesiasticum3 alicujus beneficii administracionem obti- nentem, ab hac luce migrare continget, dictus prepositus par, aut senescallus vel baillivus, seu ejus locumtenens, in cujus prc- positura , senescallia aut baiilivia, bona ex decessu talis deceden- tis relicta reperta fuerint, illa realiter et de facto ad manum nostram apponat, si per executores aut heredes ipsius episcopi mortui, vel per religiosos conventuum monasteriorum , aut fra- tres hospitaiium vel domorum Dei, requisitus fuerit, aut si dicti colîectores aut subcollectores bona predicta capere, aut ad ma- nurn dicti summi pontificis jam apposuerint, aut apponere vellent; et dicta bona executoribus aut heredibus decedentis, cui licitum est testari , juxta ipsius testamentum vel ultimam voluntatem ; et si sit abbas aut religiosus qui testari non potest, ecclesie cui pre- sidebat, dimittat.
El insuper ordinamus, quèd dicti prepositus, senescalli et baiilivi, vei eorum locatenentes , fruetns, redditus et prevenius
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benefïciorum quorum collacio vel presentacio ad nos aut ad alium patronum laïcum pertiaet, vel ad quos seu ad que nos vel alius palronus laïcus, aliquem vel aliquos presentaverimus , illi aut illis ad quem vel ad quos de an tiqua consuetudine specta- baut, dimittant, absque eo quod dictos collectores aut succollec- tores, ex dictis beneficiis inde quicquam, sub quarurncumque pretextu litterarum, habere permittant.
Quocirca preposilo nostro par. senescallis et baillivis predictis, aut eorum locatenentibus, et eorum cuilibet, prout ad eum per- tinuerit, comittimus et mandamus, quatenus présentes litteras, in locis publicis ad hoc consuetis, publicari et manifestari faciant et procurent, taliter quod nullus sub ignorancie pretextu, de predictis se valeat excusare; ipsasque operi et effectui tradere festinent, ac eas viriliter et débité exequantur, modo et forma supradictis; omnes et singulos impeditores, contradictores, ino- bedienles et rebelles, per capcionem, detencionem et explecla- cionem sue temporalitatis, ac omnibus aliis viis et remediis opportunis, ad parendum premissis compellendo.
Datum Parisius, in hospicio nostro Sancti Pauli, sexta die mensis octobris, anno Domini jtt° ccc° octogesimo quinto, et regni nostri vi°.
Per Regem in suo magno consiîio.
Litière prescripte lecte fuerunt et publicale in curia, vin0 die Augusti, anno M.cccc.xv.
>
N°. 84. — Mandèrent au sénéchal de Beaucaire de contraindre le procureur du lioi de venir, chaque année, en personne ou par son substitut, au parlement de Paris, tors de ('appel des causes de la sénéchaussée (i).
Paris, 8 octobre i385. (G. L. XII, 46.)
N°. 85. — Lettres portant règlement pour la jurisdiclion que les maitres des eaux et forêts exerceront sur les pêcheurs de Provins (2).
Troyes. 4 novembre i5#5. (C. L. VII, i3g.)
(1) Il est motivé sur la nécessité d'instruire le procureur-général des motifs des jugemens. (Isambert.)
(2) Ils ne pourront être cités hors des Ueux de la châtellenic ; ils ne paieront
6lO CUAUES VI.
N°. 83. — Lettres par lesquelles le duc dû Bourgogne et de Flandre, fils de France, accorde, pour le Roi de France et pour lui, rémission aux habitans de Gand, pour leur rébellion; confirme leurs coutumes et privilèges , promet d'en accorder de semhlables à Courtray, Oudenarde , et autres villes de Flandre (i).
Tournay, 18 décembre i385. (Corps dipl. de Dumont , p. 198, tom. II ,
ire part.)
N°. 87. — Lettres portant défenses aux gens des comptes de faire exécuter les mandemens et les ordres que le l\oi leur enverra, lorsqu'ils seront contraires à V ordonnance sur le domaine, ou à celte sur les eaux et forêts , et s'ils craignent de lui déplaire par ce refus d'exécution , Us en- verront des députés pour lui expliquer leurs motifs et recevoir ses ordres.
Paris, 10 février i385. (C. L. IX, 6g5.)
Se par aventure, vous étiez presséez de aucuns ou plusieurs mandemens, messages, lettres ouvertes ou clauses au contraire, ou de personnes, par quoy vous doubtissiez nous déplaire de le refuser, voulons nous et vous mandons et enjoignons comme dessus, que ainseois que y obéissiez, quatre, trois, ou au moins deux de vous de notre chambre, venez par devers nous, pour dire vos mouvemens et à part, sans présence des impétrans, et nous expliquer la manière et le cas, pourquoi nous en soyons aplain adeertenez, et lors vous commanderons et ordenerons ce qui nous en plaira estre fait.
d'autres amendes que celles auxquelles', ils seront condamnés par jugement. Ces amendes seront ramenées au taux où elles étaient sous Saint- Louis. Les maîtres et sergens des forets ne pourront faire aucuns exploits sans appeler la justice des lieux. (ïsambert.)
(1) Le duc ne déclare point agir en vertu des pouvoirs du Roi , et ne ré- serve point sa ratification ; il agit en vertu de son droit personnel , quoiqu'il stipule la suzeraineté du Roi. Les lettres sont acceptées par les officiers mu- nicipaux de Gand, qui déclarent les recevoir du Roi et du comte de Flandre, mais avec la garantie de la duchesse de Luxembourg et de Brabant , du duc Albert de Bavière , des barons de Flandres , et des villes de Bruges , Yprcs , Malincs et Anvers ; en sorte que Dumont les considère comme un traité. (Idem.)
SEPTEMBRE 1 5 S 6 . 6l 1
N°. 88. — Ordonnance portant règlement sur le fait des amortisse) nens et francs-fiefs.
Paris, 1 1 février i385. (G. L. VII, 43.)
N°. 89. — Ordonnance sur le guet et ia garde» des places de
Normandie.
28 février i585. (Titres concernant la France, Biblioth. da Roi, Carton
n° 100.)
N°. 90. — Lettres portant évocation à une commission du conseil des contestations relatives aux biens des aubains, épaves et bâtards, appartenans au Roi (1).
Paris, 5 septembre i3S6.(C. L. VII, i56.)
Charles etc. A noz amez et féaulx conseillers les gens par nous ordonnez sur la visitacion de nostre demaine : salut et dilleccion. Comme il soit notoire et apparu à nostre conseil , tant par Chartres et ordonnances escriptes, comme par registres, arrests et jugiez, declaracions et usages anciens, que en nostre conté de Champaigne sont et doivent estre à nous de nostre droit, touz les biens meubles et immeubles des personnes, gens aubains et espaves qui y trespassent sanz convenables hé- ritiers, en quelque haulte justice que yceulx espaves et aubains soient demourans, et voisent de vie à trespassement , et ou que leurs biens soient; et semblablement, de tous bastards et bastardes qui vont de vie à trespassement, sans hoir légitime descendant de leurs corps : se il n'est ainsi que ilz soient nez de femmes de corps, de condicion serve d'autre seigneur en sa haulte justice, et demourans en ycelle; lesquelles choses de
(1) Il paraît ( V . le Nouv. Rép.., V° Bâtard, sect, 1), que dès lors il était établi comme un usage constant, qu'à l'égard des bâtards décédés sans hoirs légitimes , leur succession appartenait au Roi, et que les seigneurs hauts jus- ticiers n'y pouvaient rien prétendre , qu'autant que les bâtards étaient nés , domiciliés et décédés dans leurs terres. Cet usage est attesté par l'auteur du Grand Coutumier, qui vivait sous ce règne. (Decrusy.)
V. sur le droit d'épaves, note, p. 4o5 ci-dessus, sur l'ordon. de mars idjô, et sur les évocations, note p. 253, ordon. t\ juillet i366. (Isambcrt.)
6l2 CBABLEfi VI.
nostre commandement, et par vertu de noz autres lettres (1) sur ce données à vous adreçans, pour conservacion , reparement et declaracion de noz droiz, vous avez fait soîennelment savoir et publier tant en jugement comme par criz publiques ès lieux à ce acoustumez , ès bailliages, prevostés et sièges de nostredit païs et conté de Champaigne et de Brie; en défendant de par nous à touz, sur tant que l'en se povoit meifaire envers nous, que à rencontre ne feust riens attempté, fait, exploiltié ne en- treprins; et se aucuns avoient mespris, ou à eulx appliqué aucuns des diz biens, ilz les reparassent et restituassent à noz re- ceveurs ordinaires des lieux pour nous, dedens un moys après les diz criz et publicacions; en faisant d'abondant savoir que se aucuns vouloient prétendre avoir privilège ou titre à rencontre, il se traisissent et feussent dedens la quinzaine ensuivant de- vers vous, ou voz commis que à ce vous ordonnastes notable- ment ès lieux des diz bailliages et prevostés, residens en yceulx lieux , soufïisans personnes, noz officiers, pour ce dire et mons- trer; en contempt et préjudice desquelles choses, depuis les- dictes publicacions et défenses, et en attemptant contre ycelles, sanz enseingner de privilèges ne tiltres comment il y peussent avoir aucun droit , l'abbé et couvent de Saint Faron et aucuns autres, de leur auctorité, et témérairement contre nostre dicte défense, par expresse declaracion et edit, se sont efforciez de prandre et à eulx vouloir appliquer plusieurs des biens desdictes personnes, tant bastars comme aubains et espaves, et de jour en jour s'en efforcent, soubz umbre de haulte justice ou autre- ment, et de en user ou préjudice de noz diz droiz, et tout ainsi comme se vous n'en eussiez riens fait ne ordonné de par nous,, et que ce feust un droit commun pour eulx, sans avoir regard auxdictes ordonnances et défenses, ne doubtent de paine, paour •je crainte de nostre indignacion encourir; et en persévérant en leur obstinacion, en ont fait et levé contre noz gens pour cause des exploiz que ilz en ont faiz pour nous, aucunes complaintes en cas de saisine et de nouvelleté, et yceulx par leur gardien ou autrement, fait adjourner et tenir en divers procès pour cause de noz diz droiz, tant devant noz amez et feaulx gens tenans les requestes en nostre palais à Paris, que il dient com- missaires en ceste partie, comme devant le prevost de Paris et
(1) Elles ne son,* pas dans le Recueil du Louvre. (Secousse.)
SEPTEMBRE l386. 6l3
ailleurs, sans culx en traire par supplicacîon ne autrement en especial devers nous, ne aussi à vous par qui les diz exploiz et défenses de par nous ont esté faiz, et les voulons sortir plain eff^ct, et que vous seulx et pour le tout en aïez Pexecucion et plaine cognoissance, sans souffrir que riens soit fait à ren- contre, meismement par teles voies obliques et exquises, en defraudacion de nostre droit et entencion;
Nous eue considéra cion à ces choses, vous mandons et en- joingnons, en commettant, s'il est mestier, que lesdictes causes et autres , se aucunes en sont pendans esdictes requestes , en noslre Chaslelet de Paris ou ailleurs, vous prenez et advoquez pardevant vous en quelque estât que elles soient, lesquelles nous y advoquons et mettons dès maintenant, defendans à nos- dictes gens des requestes et touz autres, soient noz juges ou commissaires, et inlerdisans toute cognoissance de ces choses;
Et les parties appellées et nostre procureur, s'il est mestier, faites oster et cesser touz telz empeschemens que vous trouverez avoir esté ou estre mis à rencontre de noz dictes ordonnances, déclarations et publicacions; et les atlemptaz et entreprises re- parer et amender selon ce qu'il appartendra; et voulons et vous mandons que vous procédez et faites procéder sommierement et de plain sur le droit de la chose, par voie de reformacion, sans avoir regart à alleguacion de saisine et nouvelleté , que nous ne voulons avoir lieu en ce cas, ou préjudice de noz dictes ordonnances et publicacions, se souffisamment ne vous appert de especial privilège ou tiltre souffisant au contraire :
Mandons à tous noz justiciers et subgès, et à chascun d'eulx en droit soy, pour tant corne à lui appartendra, que à vous et à voz députez en ce faisant, obéissent et entendent diligemment.
Donné à Paris, etc Par le Roy, à la relacion du conseil.
M°. 91. — Arrêt du parlement, qui ordonne V exécution d'une transaction passée entre ie duc de Bourgogne et tes habi- tons de Dijon 3 au sujet des droits et privilèges de celte mile.
Paris, i4 juillet 1 586. (Dumont, Corps diplom., p. 202.)
614 CfiARLua vi.
M0. 92. — Lettres qui ordonnent aux procureurs du Roi de la prévôté de Paris, et dea bailliages et des séné chaussées, de faire observer V ordonnance précédente (i), Sur ia répara- tion des bénéfices et sur la sûreté des biens délaissés par les e eclési astiques d ècéd és.
Paris, 20 septembre i386. (C. L. VII, 159.)
K°. 93. — Lettres portant concession au frère du Roi d'un apanage réel (a), avec condition de retour à ia couronne, en cas d'extinction de la ligne masculine et légitime.
Lille, novembre i386. (C. L. VII, 467, à la note.)
Charles etc. Savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à nostre très-chier et très-amé frère Loys de France, lequel s'est tousjours rendu prest à noz plaisirs, voulans pourveoir à ce que honorablement ait son estât, comme à personne de tel sanc, et qui nous est si prouchain, appartient, et de quoy puisse sup- porter les charges qui lui surviendront; et pour ce aussi que nous sommes tenuz, tant par raison comme par ordennance de nostre très-chier seigneur et pere le Roy Charles dont Dieux ait Paine 9 faiete en son testament, comme autrement, à lui baillier appanage convenable selon son estât, à y celui frère, pour lui et pour ses hoirs masles descendans de son corps en loyal ma- riage , et pour les hoirs masles d'iceulx hoirs, descendans, comme dit est,
Avons baillié, cédé et transporté, et par la teneur de ces présentes, baillons, cédons et transportons pour sondit appa- nage, la duchié de Touraine, avecques toutes el chascunes villes, chasteaulz, forteresses, hommes, hommages, fiefz, ar- riércfiefz, terres, prez, vignes, estangs, moulins, rivières, drois,
(1) V. l'ordon. du 6 octobre i585, p. 601. (Decrusy.)
(2) Il y a eu des apanages réels jusqu'à la révolution de 1789, et aujour- d'hui, ceux du comte d'Artois et du duc d'Orléans subsistent encore. Cette source de droit n'est donc pas tarie. Par une ordonnance du 4 jum ^92, Charles VI donna à son frère, en accroissement d'apanage, le duché d'Or- léans; et par autres lettres du même jour, que nous donnerons ci-après, il lui accorda en outre une rente apanagère. C'est aujourd'hui la seule dotation des princes du sang. V. note, lom. ier, p. 353 et 354; note, tom. 3, p. 396, et l'ordon. de i4o 1 , ci-après. (ïsambert.)
NOVEMBRE l386. fil 5
rentes, yssues et revenues quelconques, ensemble toute justice et seigneurie haute , moyenne et basse, mere et mixte inipere, «ollations et patronnâmes de bénéfices d'églises, appartenais à ducs dudit duchié, avecques quelconques ses autres apparte- nances et appendances, en faisant et créant ycelui nostre frère, du© d'icelui duchié; excepté toutevoyes en ladite cession, le chastel de Lodun, et ses appartenances , lesquelz tient à pré- sent de don et oclroy royal fait par certaine forme et manière, nostre très-chier et amé cousin le Roy de Jeherusalem et de Cecille;
Et oultre avons baillé, cédé et transporté, baillons, cédons et transportons à nostredit frère, pour lui et pour ses diz hoirs masles, et pour les hoirs masles, descendans de leurs corps en loyal mariage, comme dit est, les contez de Valois et do Beaumont-sur-Oise, ensemble leurs appartenances et appen- dances, et avecques ce, toutes les autres villes, chasteaulx, chastellenies et terres que tient à présent nostre très-chiere et amée tante la duchesse d'Orliens, tant de son patrimoine, | comme à cause de douaire ou donation pour noces, de re- i compensation, ou par quelconque cause ou tiltre que ce soit, i qui à nous ou à noz successeurs pourroyent venir par la mort i et succession de nostredicte tante, les hommes, hommages, ; fiefz, arriere-fiefz , prés, terres, vignes, estangs, moulins, ri- i vieres, drois, cens, renies et revenues quelconques, en quel- conques choses que elles soient, soit que nous les devions sur v aucunes de noz receptes, nostre trésor, ou autrement, avec toute justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, collations j et drois de patronnages de bénéfices d'église des diz lieux appar- tenans à contes des diz contez, et seigneurs desdictes villes, chasteaux, chastellenies, terres et lieux, retenu et réservé à nostre dicte tante, les usfruis desdictes contez, villes , chasteaux, chastellenies, rentes, et revenues, durant sa vie: voulans que après la mort de nostredicte tante, nostredit frère ou ses diz hoirs, puissent entrer et prendre la possession des choses dessus dictes, tant en propriété comme en usfruis, et en joïssent sanz autre mandement attendre sur ce ; excepté toutevoyes le chastel , ville et chastellenie de Crecy en Brye, lesquelz demourront à i nous et à noz successeurs, et aussi le chastel, ville et chastel- i lenie de Gonrnay sur-Marne, lesquelz avons donnez à nostre amé : et féal chevalier et premier chambellan le sire de la liiviere, et à sa femme , pour certaines causes qui nous ont meu :
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Voulons avecques ce, et à nostredit frère, pour lui et pour ses diz hoirs, avons octroyé et octroyons de grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, que les duchié et contez, les villes, chasteaux, chastellenies, terres et autres choses, dessus dictes avecques leurs appartenances, ilz tieugnent en pairie, et ycelui nostre frère avons fait et constitué, pour lui et pour ses diz hoirs, pers de France, et leur avons octroyé et octroyons que ilz usent et joïssent de touz privilèges et libertez desquelz usent et joïssent les autres pers de France;
Lesquelles choses nous avons ainsi voulu et octroyé de nostre grâce et auctorité dessus dictes, nonobstant que les choses ainsi baillées ou aucunes d'icelles, aient esté ou soyent du demaine de nostre couronne, duquel les avons séparez, à cause dudit appa- nage, bail et transport; et nonobstans quelconques privilèges octroyez au duchié, contez, chasteaux, chastellenies et terres dessus dictes, ou aux habitans d'iceulx, qu'ilz ne puissent estre mis hors de nostre main et demaine, ne quelconques autres au contraire :
Voulans toutevoyes que ou cas que nostre dit frère yroit de vie à trespassement, sans hoirs masles de son corps, ou les diz hoirs masles, sanz autres hoirs masles descendans par la ligne masculine de nostredit frère , en loyal mariage, si que la ligne masculine de nostredit frère defaudroit en aucuns temps avenir, les choses dessus dictes ainsi baillées, reviengnent deslors, soient appliquées et demeurent perpétuelment à nostre demaine; rete- nuz et reservez à nouz et à noz successeurs roys, ès choses dessus dictes, les foys et hommages-liges, souveraineté et ressort, les gardes des églises calhedraux, et les autres de fondation royal, et qui sont en pariage, ou sont à ce privilégiez qu'ilzne puissent estre séparez de nostre couronne, et autres droitz royaulz; et avecque ce , que nous pourrons avoir et aurons oudit duchié, un bailli des terres et subgiez cxems, qui sera dit le bailli des exemp- tions, et tendra son siège et sa jurisdiction , à Tours, ès lieux exemps, et aussi à Chinon; et est assavoir, que nostre entention est de avoir baillé , cédé et transporté à nostredit frère, les choses dessus dictes et chascune d'icelles, desquelles il nous a jà fait hommage-lige pour lui et pour ses hoirs dessus diz, pour son appanage , et pour tout le droit que lui et ses diz hoirs pourroient demander ores ne en aucun temps avenir, pour quelconques raison , droit ou tiltre que ce soit, fust pour appanage ou pour lays ou ordcnance fais à nostredit frère ou a son proufit , par
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nostredit seigneur et pere en sondit testament ou codicille, ou pour quelconque autre cause que ce soit. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjourz, nous avons fait mettre séel à ces lettres, sauf en autres choses nostre droit, et l'autri en toutes.
Donné à Lisle-en-Flandres, l'an de grâce mccgxxxxvi, et le vne de nostre règne, ou mois de novembre.
Par le Roy en son conseil, ouquel messeigneurs le duc de Berry et de Bourgoigne, le cardinal de Laon, vous le chancelier, et plusieurs autres , estiez.
N". g4- — Lettres portant suppression des conseillers d'État et maîtres des requêtes, et autres officiers honoraires (1), ainsi que des privilèges et exemptions attachés à leurs titres,
Parîa, 1 6 Janvier i386. (G. L. VII, 161.)
Charles etc. Nous avons entendu par la grant clameur et complainte de plusieurs prelatz, barons et autres personnes no- tables, que pour la grant inutilité de conseilliers , chambellans, maistres des requestes, maistres d'ostel, secrétaires, notaires, panetiers, eschançons, escuïers d'escuirie, varletz tranchans, huissiers et sergens d'armes, varletz de chambre, et autres offi- ciers que nous avons reienuz oultre nombre et ordonnance, tant de nostre hostel comme dehors; lesquelz pour cause et soubz umbre de leurs offices, veulent et s'efforcent joïr d'autelz previ- leges, libériez et franchises, comme font et doivent faire ceulx qui sont du vray nombre et ordonnance; et avecques ce, ont obtenu et obtiennent lettres royauls par lesquelles leurs causes personnelles sont commises aux gens tenans les requestes en nostre palais, nostre peuple a esté et est excessivement grevé et donmagé; et aussi l'émolument de nostre audience et des seaulx royaulx, parce que tous noz chambellans et notaires s'en client estre francs, en est moult diminué et appeticié; et sembla blê- me nt les péages, coustumes et travers anciens de nous et des autres seigneurs, en sont de trop mendre valeur qu i'z ne sou-
(1) Le même abus paraît exister aujourd'hui, à l'exrepîion ries privilèges. Il y a été remédié pour la maison du Roi, par une oidon. du i(t novembre 1820. A l'égard du Conseil d'État , chaque année , on luil désignation nouvelle de ceux qui sont en service ; les autres deviennent honoraires, et restent s;ms traitement. Le nombre des honoraires s'est ainsi prodigieusement accru, (fsanibert.)
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loient; car tous nos diz officiers s'en veulent exempter et franchir, qui est ou très-grant préjudice et dommaige de nous , et de ceulx à. qui sont et appartiennent les diz péaiges, coustumes et travers; et si est dure chose que tous aient leurs dictes causes auxdictes requestes du palais, et que l'en osle la court et congnoissance à ceulx à qui elle doit appartenir; mesmement qu'il y a plusieurs de nos diz officiers qui par adjournemens, vexacions et travaulx, ont eu et prins de plusieurs pouvres gens, ce qu'ils ne doivent pas; et a convenu et convient aucunes fois, qu'ils ayent fait et facent des composicions pour estre déportez (î ) et eschever le péril des chemins, et les mises et despens qu'il leur convendroit faire à venir de lointaines parties où ilz demeurent, pour plaider à Paris, et eulx defFendre contre ceulx qui adjourner les font sans cause et contre raison ; lesquelles choses sont de mauvais exemple et s'en sont ensuis plusieurs inconveniens, et pourroient encores plus faire se par nous n'estoit sur ce pourveu de remède conve- nable, si comme l'en dit :
Savoir faisons que nous eue considéracion aux choses dessus dictes, et les grans charges que nostre peuple a soufFert et seuffre tant pour occasion de noz guerres et pour les aydes qui ont cours en nostre royaume, comme autrement, voulans aussi ramener les choses où elles doivent demourer, avons pour certaines causes , justes et raisonnables, par délibéracion de nostre conseil, Ordonné et ordonnons par ces présentes, que quelconque officier que nous ayons fait conseiller, chambellan , maistre des requestes, maistre d'ostel, secrétaire, notaire, panetier, eschançon , escuïer d'escuirie, varlet tranchant, huissier ou sergent d'armes, varlel de chambre , ou autre officier de quelque estât qu'il soit, s'il n'est du vrai nombre et ordonnance, et de ceulx retenuz à gaiges ordi- naires et ordonnez pour nous servir, ne joyra doresenavant d'au- cun previlege, liberté ou franchise qui apartiengne à son office, ne ne sera franc à nostre grant séel ne aux séaulx royaux, ne aussi aux péages, coustumes et travers de nostreuit royaume; mais paiera chascun son devoir comme s'il n'estoit point nostre officier; et oultre, s'ils sont convenuz devant juge compétant, tenuz seront d'y respondre, et s'il veulent faire convenir ou ap- proucher aucun auxdictes requestes de nostre palais, par vertu de quelconques lettres obtenues ou à obtenir de nous ou de
(i) Ce mot signifie favoriser, protéger, défendre. (Secousse.)
< JANVIER l580. 6lf)
nostre court, faire ne le pourront, mais en dcrnourra la cou- gnoissance devant les juges ordinaires.
Sy donnons en mandement par ce3 présentes h nos amez et féaulx nostre chancelier, les gens de nostre parlement et do noz comptes, Paudiencier et controUeur de nostre audience, et à tons noz autres officiers et à chascun d'eulx, si comme à lny appartcndra , que nostre ordonnance ilz faccnt éiiregïstrerj pu- blier et signifier partout oïl il verront que mestier sera, et la gardent et îiengnent et facent tenir et garder sans enfraindre de point en point , selon sa forme et teneur. En tesmoing de ce , nous avons fait mectre nostre sécl à ces présentes lettres.
Donné «à Paris, le xvi8 jour de janvier, l'an de grâce mccckxxvî , et de notre règne le vu0. Par le Roy, présens MM. les ducs de Berry et de Bourgogne, et le Conseil.
N". 95. — Lettres sur la réformation et t amendement des
finances.
Paris, a4 janvier (G. h. XII, 149.)
N" 96. — Lettres portant que tes généraux des aides, chargés de recevoir tes amendes et profits de justice, ne vérifieront les lettres de don qu'en présence du grand conseil du Roi.
Paris, 4 janvier i386. (C. L. VII, 761.)
N°. 97. — Lettres portant révocation des dons et autres alié- nations du domaine, et règlement sur l'emploi et distri- bution des deniers du domaine.
Paris, 24 janvier i38G. (C. L. Xïl, i4<)-)
N°. 98. — Arrêt du parlement de Paris, qui ordonne le duel judiciaire sur une accusation d'adultère (i).
Paris, i386. (Henrion de Pansey, Au t. j::d., 46.)
(1) L'accusation était intentée contre Jacques Lègris par Jean de Carougc , son voisin, tous deux habitans de Parts. Le combat eut lieu le jour de Saint- Thomas i3S6, près l'abbaye Saint-Martin-des-Champs, Jacques Legris fut tue. Joanncs Gallus (Jean Leeoq), qui rapporte cet arrêt dans son Recueil des
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CD h BLE S VI.
N°. 99. — Paocfes -VEBBAt de la séance du parlement, où {'on procède au jugement de Charles II, Roi de Navarre (\), accusé du crime de lèse-majesté, en présence du Roi et des pairs.
{ Paris, 2 mars i3S6. (Registres du parlement , preuves du Mémoire des pairs,
p. 628.)
Le samedi 2e jour de mars i586, fut le Roy nostre sire en son parlement, en sa majesté royalle, présent le roy d'Arménie (2), Mr. le duc de Rourgongne, monsieur le duc de Touraine, mes- sieurs les evesques de Laon, de Beauvais et de Noyon, pairs de France, le comte de Nevers, Mr0 Charles de Bar, le seigneur d'Albret , les evesques de Meaux, de Thérouenne et du Mans , les abbez de Saint-Denis en France, de Saint-Martin de Troye , de Saint-Magloire de Paris, un abbé de Piedmond et plusieurs autres clercs , chevaliers et autres conseillers du Roy.
Et avant que le procureur du Roy ait fait aucune requeste , les pairs ont exposé au Roy , par la bouche de monsieur le duc de Bourgongne, doyen des pairs, que , au vivant du feu Roy Charles ,
arrêts rendus pendant le i4e siècle, était conseil de l'un des accusés, et fut témoin du combat. Ses ouvrages annoncent un homme de beaucoup de sens, cl cependant il croyait que Dieu intervenait dans ces combats pour la mani- festation de la vérité. En effet, après avoir rendu compte de la manière dont Jacques Legris fut lue, il ajoute : Habeo scrupulum quod fuerit Dei vindictâ , et sic pluribus visum fuit qui ducllum viderunt. Jean Lecoq s'était trompé; Leçiïs fut reconnu innocent, par le témoignage môme de l'auteur du crime, qui le déclara en mourant. V. Hen. Àbr. chr., et Henrion de Pansey, Aut. jud. Ce dernier auleur dit qu'il ne connaît pas d'arrêt postérieur qui ait ordonné le duel judiciaire. V . Blackstonc, liv. 4 5 ch. 33, n° 4- (Decrusy.)
(1) Il était mort le ier janvier i386. La cour feignit de l'ignorer; le pro- cès ne fut commencé que deux mois après; mais on n'en voulait qu'à ses terres, et obliger ses enfans à composition. On conclut contre lui à fin civile. L'avocat du Roi, en commençant son discours, dit qu'il était paoureux et peu suffisant; il s'écria, dès le début, ah! ah! je ne sais parler. Son dis- cours fut d'une longueur démesurée; il soutint que, d'après les lois féodales , on pouvait procéder pour félonie même après le décès du vassal. Après l'avocat du Roi, l'avocat criminel fit un résumé, et donna ses conclusions par écrit. L'affaire n'eut pas de suite ; on n'avait dessein que d'amener les enfans du Roi de Navarre à se contenter d'un équivalent pour les domaines qui étaient dans la main du Roi. (Isambert.)
(?) A quel titre le Roi d'Arménie était-il au nombre des juges? (Decrusy.)
MARS i386\ 621 nostre slro, dernièrement trespassé, que l'en fist le procès contre le duc de Bretagne, auquel furent ad jour nés les pairs; iceux pairsmain- tiendrent devant le Roy que à eux appartenoit la décision , déter- mination el jugement de la cause , requerans qu'ainsi fust déclaré , ou qu'ils eussent lettres que si le Roy determinoit la cause et doimoit jugement et arrest qu'ils eussent lettres, que ce fust sans leur préjudice , et que par ce aucun nouvel droit ne fust acquis au Roy; laquelle lettre, si comme ils disoient, leur fust octroyée , mais elle ne fust oneques faite , et de ce , si comme ils aûirmoient , se recordoient le cardinal de Laon, monsieur d'Orgemont, chan- celier du Dauphiné, Mr0 Arnaud de Corbie, le sieur de la Rivière, Mr Estienne de la Grange, et'pour ce requeroient avoir lettres semblables pour cette fois, autrement ils se tleparliroient.
Et pour ce qu'autrefois et nagueres depuis quinze jours en ça ledit monsieur le duc de Bourgongne avoit parlé d'avoir lesdites lettres, et pour cette cause entre les autres , Mro Amaury d'Orge- mont avoit parlé à monsieur le chancelier, icelui Mr le chance- lier avoit fait assembler grant couseil par deux journées, l'une en son hoslel, l'autre en parlement. Et oye la relation de plu- sieurs grands, sages et vaillans seigneurs du grand conseil du Roy notre sire, fut délibéré que lettre seroit faite de la datte du jour que le Roy seroit en parlement faisant narration du fait de Bretagne, et de la lettre requise et commandée, comme lesdits sages et conseillers du Roy l'avoient relaté, et aussi faisant nar- ration du faict du Roy de Navarre.
Après la requeste faite par mondit sieur ie duc de Bourgogne, doyen des pairs, pour tous les autres pairs, le Roy m'en a commandée certaine lettre qui sera monstrée où il appartien- dra, et baillée aux pairs, et aussi au procureur du Roy, se il lui semble qu'elle doye profiler ou valoir au Roy.
Pairs presens.
Laies. MM. le duc de Bourgongne, le duc de Touraine. Clercs. L'évcsque de Laon, duc; l'évesque de Beauvais, comte; l'évesque de Noyon, comte.
Pairs absens.
Laïcs. Le duc de Berry, la duchesse d'Orléans, le duc de Bourbon, le comte d'Alençon, le duc de Bretagne et le coraU d'Estampes.
622 CHARLES VI.
Clercs, L'archevesque de Rheims, duc; l'cvesque de Langres, d.ic; i'évesque de Chaalons, comte.
Le procureur du Roy a dit que rnessire Charles, Roy de Na- varre, a esté adjourné à comparoir en personne devant le Roy riostre sire, à la requeste de son procureur, pour certains crimes de leze majesté et autres, et requiert le procureur du Roy avoir défaut, ou comparait contre le Roy de Navarre.
Et le Roy l'a fait appeller par Robert Chaures, premier huis- sier du parlement, présens Me Pierre de Chantepenne, maistre Jacques de Ruiîly, conseillers du Roy, maistre Jean de Cessieres, maistre Nicolas de Lespoisse et le lieutenant du prevost de Paris pour l'absence du prevost.
Et a été rapporté au Roy nostre dit seigneur par ledit Robert, qu'il avoit appellé ledit Mre Charles, roy de Navarre, à l'huys de la chambre du parlement, à la Table de marbre, au perron et à la grande porte du Palais, et qu'il ni estoit pas, ne autres pour lui , et le procureur du Roy a requis avoir défaut, ou comparuit.
Et le Roy a dit par la bouche de Mre Estienne de la Grange, qu'il avoit faict adjourner tous les pairs, dont les aucuns estoient presens, et les autres s'estoient suffisamment excusez, et tennoit sa Cour suffisamment garnie pour procéder en cette matière, et fut enjoint au procureur du Roy, qu'il fist dire et proposer ce que bon lui sembleroit.
Ce fait le procureur du Roy dit que le Roy de Navarre fut né de ce royaume et fut comte d'Evreux, qu'il tenoit en pairie du Roy et de ses prédécesseurs, et a eu des honneurs eu ce royaume, et luy donna le Roy Jean sa fille, et pareillement luy en a fait le Roy Charles, et si a commis crime de leze majesté. Et pour ce le Roy Charles procéda à. faire abattre ses chasteaux , le procureur du Roy n'a pu plus endurer et dit que le Roy de Navarre est adjourné à la requeste du procureur du Roy pour les cas contenus es lettres, auxquelles il se rapporte. Et dit qu'il ne convenoit la faire évo- quer le Roy de Navarre, car les cas sont notoires; et neantmoins le Roy noslre sire , qui veut benignement procéder, l'a fait adjour- ner, et baillera le procureur du Pioy par écrit les faiets et le profit qu'il en requiert, et dict que sans auîre évocation , le Roy doit adjuger le profit, et ainsi fut faict contre le due de Bretagne , et tout a fin civile, et allégua raison, usage, sfile et coustume. Appointé est que le Roy verra radjournement du pjocureur du Roy et la relation des commis a exécuter ledit adjournenient et profit que le procureur du Fvoy requiert , qu'il baillera par escrit
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le tout ce dont il se voudra aider en cette matière, et anra le Roy son advis quel exploict il donnera à son procureur, et de- mande défaut le procureur du Roy, si le roy de Navarre est en vie , et s'il est mort, il demande comparait , et de ce tel profit qu'il baillera par escrit, comme dit est.
N°. 100. — Mandement portant défense d'évoquer aucune cause temporelle en cour de Rome.
Paris, i3 mai 1387. (G. L. XII, i5?..)
Karolus, etc. Consuîes et habitantes villa) Lugcluni nobis gra- viter sunt conquesti, quôd îicet sccundùm instructiones et ordi- naliones regias super lioc éditas, aîiquis extra bailîiviam aut se- ncscalliam in qua degït trahi non debeat sive possit , nibilominùs nonnulli prœlati et alioc pcrsouac ecciesiaslicae in llomana curia et alibi commorantes , dictes conquerentes aut eorum aliqnos in curia llomana eoram auditoribus et aliis judicibus et oflficiariis ipsius Romanœ curiœ extra regnum nostrum evocatis processibus involvi,et excommunicationum sententiîs innodari, pro causis de quibus cognitio ad jndices nostros saecularcs dignosoiiur per- tinere, fecerunt et procurarnnt et adhuc faciunt et procurant in- débité, injustè et in ipsorum habitant in m gravamen , curiseque nostrae temporalis prsejudicium non modicum, sicut dieunt, supplicantes per nos eis super hoc de opportuno remedio pro- videri.
Quapropter vobis prœcipimus et mandamus quatenus dictis prœlatis et aliis personis ecclesiasticis de quibus expediet et fueri- tis requisiti, ex parte uostra inhibealis aut faciatis inhiberi, ne dictos consules et habitantes Lugduni , aut eorum aiterum, in llomana curia aut alibi, eoram auditoribus et aliis judicibus eccle- siasticis 3 pro causis de quibus cognitio ad judices nostros tempo- rales et non ad alios débet pertinere, evocari, processibus involvi aut excommunicationum sentenliis innodari faciant aut pro- curent, vosque id fieri non permittatis; sed ipsos praelalos et alias personas eccîesiaslicas ad revocaiulum et annullandum seu revocari facicnduiu eorum sumplibus et expensis , si quid in con- trarium i'aetum fuerit, per juris remédia opportuna et m talibus assueta, vqcatis evucamiis, compeiiaiis aul faciatis indiiatè corn- pelîi, in yasu oppositionis ministraiites inler parles, ipsis auditis,
624 CHAULES VI.
céleris justitiœ complementum; impetrationibus subrepticicis ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque.
N°. 101. — Ordonnance portant que tous juifs régnicotes se- ront tenus des redevances stipulées au profit du Roi, et qu'Us contribueront aux dépenses relatives à l'intérêt commun (1).
Paris , juillet i387. (C. L. VII, 169.)
Charles, etc. Ysaac Christofle et Vivant de Montréal, juifs demourans à Paris, pour et ou nom et comme procureurs des autres juifs et juives demourans en* nostre dicte ville de Paris, et ailleurs, en nostre royaume, en la Languedoii, nous ont très-humblement exposé , que comme puis nostre couronne- ment, ilz aient esté pillez et robez en nostre dicte ville de Paris, et en aucunes autres villes, de toutes leurs chevances, tant d'or, d'argent, de joyaulz, et autres meubles, comme de leurs lettres et obligacions en quoy leurs créanciers esloient tenuz à eulz; et aient esté leurs pères, mères, femmes, en fans, et autres leurs parens, tuez et mis à mort par la commociou du peuple, qui a esté en ladicte ville, et ailleurs, parquoy ilz sont moult diminuez en nombre de personnes , et du tout désers de leurs facultez et chevances; et néantmoins, comme ceulz qui de tout leur cuer et entencion , ont vray propos et volenté de demourer soubz nous et en nostre royaume, plus que soubz quelconque autre prince terrien, ont tousjours obéy à ce que commandé et ordené leur avons; et nous ont tou- jours payé ce qu'ilz nous doivent de ordenance , pour leur demeure en nostre dit royaume ; et avec ce , nous ont paié puis ladicte commocion , pluseurs grans sommes de deniers , tant pour noz armées de la mer, comme autrement; et en- cores convient qu'ilz lacent finance d'une somme d'argent pré- sentement, qui leur est moult grant et grosse, et qui du tout
(1) Ce principe existe encore, et il y a une disposition à ce sujet dans les lois de finances, et dans l'ordon. de septembre 1825, quant aux frais du culte; à l'égard de leurs anciennes dettes, une ordon. du 24 décembre 1817, non publiée au Bulletin des lois, mais insérée au Recueil complet, année 1822, j). 538, avait adopté, pour le recouvrement , un mode semblable k celui établi dans l'ordon. de 1587. C'est pourquoi nous en donnons le texte. (Isambert.)
JUILLET l387. G25
les met ou mettra à povreté, ne ja plus ne pourront avoir ressourse ne vivre soubz nous et en nostre royaume, en ladicîe Languedoil, se par nous ne leur est sur ce impartie et esîargie nostre grâce et miséricorde; en nous suppliant très-humblement que d'icelle leur veuillons pourveoir :
Pourquoy nous, eue considéracion à ce que dit est, et que les autres juifs et juives demourans ès autres parties de nostre dit royaume, tant en nostre pais de Languedoc, comme ail- leurs, sont d'une mesme secte, condicion et estât, et que les diz juifs de nostre dicte ville de Paris et de la Languedoil, sont ceulz qui procurent leurs privilèges et causes, et qui ont le nom et la charge pour touz les autres; considéré aussi la bonne obéis- sance que nous avons trouvée en eulz, et la grant povreté et petit nombre de feux où ilz sont : voulans sur ce pourveoir, par bon et certain avis, et par l'ordenance et du consentement et accort de nostre très-cher et très-amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne (1), nostre lieutenant ès diz pais, et en nostre pais de Languedoc, avons voulu et ordené, et par ces présentes de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, voulons et ORDENONS^que d'oresenavant et dès maintenant jus- ques à dix ans, à compter du jour de la date de ces présentes, tous les juifs et juives demourans en nostre dit pais de Lan- guedoc, contribueront à toutes les tailles, sommes de deniers et charges quelconques que nous leur demanderons pour nous, ou ferons demander par noz très-chers et très-amez oncles et lieuxtenans, pour noz affaires; et aussi à toutes les despenses qu'ilz feront et soustendront, tant pour leurs privilèges avoir, comme pour autres choses quelconques, qui toucheront la de- mourance ou autre fait commun entr'eulz, ores ou pour ledit temps de dix ans à venir, avec lesdits juifs et juives de la Lan- guedoil, supposé que nous ou autres ne les demandassent, fors à ceulz de la Languedoil; et monstreront et manifesteront leurs facultez et chevances, les uns aux autres, et aussi contribue- ront ceulz de la Languedoil, avec ceulz de la Languedoc, par semblable manière, et que ceulz qui contraindront ou seront commis à contraindre ceulz de la Languedoil, contraindront
(1) Ainsi ce prince, malgré sa vice-royauté, qui lui donnait l'exercice des droits régaliens, soumettait ses actes à l'homologation du gouvernement. (Isani- bert.)
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et auront povoir de contraindre ceulz de la Languedoc, et tout 1 par une mesme et semblable manière, durant ledit temps; mes- [ mement qu'ilz sont touz d'une loy et d'un corps et comimi- j nauté, comme dit est. Si donnons en mandement, en com- \ mettant, se mesticr est, à nostre prevost de Paris, et à touz i noz autres justiciers et officiers, présens et avenir, ou à leurs I lieuxtenans, et à chascun d'eulz , si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce et octroy, ilz facent, laissent et suffirent lesdiz juifs et juives, et chascun d'eulz, doresenavant , i plaincment et paisiblement joir et user durant les dix ans dessuz diz, sans les traveiller, molester ou empescluer, ores ou autres- l foiz, en aucune manière au contraire; et s'aucun d'eulz estoit | de ce refusant, contredisant ou en demeure, ou qu'il voul- ussent en aucune manière enfraindre nostre présente orde- nance, les y contraignent viguereusement et sanz déport, par : prise de corps, vendue et expleetacion de biens, et par toules autres voyes et manières acoustumées de faire pour noz propres j debtes, en tel cas. Et en oultre, voulons et nous plaist d'abon- \ dant grâce, que au vidimus de ces lettres, fait soubz le séel ! de nostre Chastellet de Paris, foy soit adjoustée comme à i'o* ; riginal. Et que ce soit ferme chose et eslabîe à tousjours, du- ) rant les dix ans dessuz diz, nous avons fait mettre nostre séel ! à ces lettres : sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en | toutes. Donné à Paris, etc.
Par le Roy, à la relacion de mous, le duc de Berry, mess. 1 l'evesque de Poitiers, ie conte de Sancerre, et autres du con- | se il, pré sens.
N". 102. — Lettres qui permettent aux juifs de poursuivre leurs débiteurs, nonobstant toutes lettres de répit, à {"ex- ception de ceux qui servent dans le$ troupes du Roi, et tant qu'ils y seront (1).
Paris, juillet 1587. (G. L. VII, 170.)
(1) C'est le privilège des défenseurs de la patrie. Loi du 0 brumaire Mi 5, art. 2. ^Iitambcrt.)
mai i3S8. 627
N°. io5. — Lettres portant que, fendant dix ans, tes juifs ne pourront être condamnés à l'amende pour avoir exigé l'intérêt des intérêts (1).
Paris, juillet iZS?. (C. L. VIT, 171.)
N" 104. — Lettres portant que tes aumônes et tes fefs serant payés sur le trésor royal, de préférence aux assignations.
Beauvais, 25 septembre i3vSy. (G. L. VII. 172.)
N°, io5. — Ordonnance portant réduction des officiers royaux , et désignation de ceux qui resteront en charge, non com- pris ceux de (a chambre des comptes (2).
Château du Louvre, 9 février 1387. (C. L. VII, 174O
N°. 106. — Lettres portant défenses aux concierges , maîtres des œuvres, et autres, de s'approprier les matériaux des démolitions des maisons royales, nonobstant ordonnances et coutumes contraires.
Paris, pénultième février 1087. (G. L. XÎI, i5Gi.)
N°. 107. — Ordonnance portant abolition de divers impôts, établissement d'une aide en forme de taille, pour la guerre avec V Angleterre , et règlement pour les gens de guerre et pour la garde des forteresses (5).
Paris, 20 mai i383. (C. L. VII, 186.)
Charles, etc. Pour relever aucunement nos subgiez des griefs et oppressions qu'ils ont euz et soustenuz au teins passé pour le iait de noz guerres en plusieurs manières , nous par l'advis et
(1) V . la loi Cod. 28, De usuris; Tord, de juillel i3ii, art. 4; celle de 1673, tit. 6, art. 1 et 2, et l'art. 11 54 du Gode civil. C'est l'anatocisme. (hambcrl.)
(2) Le parlement n'est pas compris dans cette épuration; les charges n'é- taient point encore inamovibles. V. ci-après, l'ord. de 1/167. (Idem.)
(3) Il est fait, en celte ordonnance, mention de rétablissement de commis-' saires des guerres, (Deerusy.)
G28 CHA&LE9 VI.
dèlibéracion do noz très-chiers et très-amez oncles les ducs de Berry, de Bourgoigne et de Bourbonnois, et plusieurs autres de nostre sanc et de nostre grant Conseil,
Avons ordenné que les vint frans d'or que ou mois de janvier derrenierement passé, avons ordenné estre mis de ereuë sur chascun muy de sel , oultre autres vint frans que nous y prenions paravant, soient dès maintenant ostez et les ostons, et voulons que nous ne prenions que vint frans pour muy de sel , comme nous faisions paravant; et seinblablement voulons que les six deniers pour livre que nous avions ordennez estre mis sus, oultre les douze deniers pour livre que nous prenions d'imposicion sur toutes denrées vendues en nostre royaume, cessent à la Chan- deleur prouchainement venant; et dès maintenant pour lors les ostons; et plus tost les feissions cesser ; mais bonnement ne pou- vons pour ce que les fermes en sont ja baillées à durer jusques alors ;
Aussi nous avons ordenné pour relever noz diz subgiez, que pour que les gens d'armes que nous avons mandez par plusieurs foiz venir à noz mandemens, lesquelz ont prinz à leur venue et retour touz vivres sur le plat-païs de nostredit royaume, pillé et robé, et faiz plusieurs autres crimes et maléfices, et se sont mis ensemble par plusieurs foiz par manière de compaignics (1), entant que les aides qui estoient et sont ordennez pour la def fense de nostredit royaume, nos diz subgiez n'on peu , ne pevent païer sanz grant contrainte, qui grandement leur a grevé et grève, que les capitaines, gens d'armes, archiers et arbalestriers que nous avons mandez et manderons pour nous venir servir en noz guerres, ne prengnent aucune chose sur noz diz subgiez, senz païer prestement tout ce qu'il prendront, soient vivres ou autres choses; et aussi ne se mettent ensemble par manière de compai- gnie ne autrement, s'ilz n'ont adveu et retenue de nous, de noz oncles, ou d'autres capitaines à ce commis et députez de par nous; et ou cas qu'il feroient le contraire, nous avons ordenné et ordonnons que par voie de fait de force d'armes , l'en y résiste, et qu'il soient pugnis en corps et en biens comme de raison sera; et pour ces choses mettre à exécucion, avons mandé et commis
(1) Je crois que cet endroit, qui peut-être est corrompu, signifie que le peuple , chargé d'aides, ne peut encore Fournir gratuitement des vivres aux gens d'armes. (Secuusse.)
mai i388. 629 par noz autres lettres à cliascun bailli de nostre royaume, et à autres commissaires que nous y avons ordennez avec eulx, quo ces choses acomplisseut par force d'armes et autrement, comme au cas appartendra ;
Et d'autre part considérons les grans griefs et oppressions que noz diz subgiez ont sou (fers et soustenuz ou temps passé par le fait des guez des chasteauix et forteresses de nostre royaume, dont plusieurs sont loing de frontières; desquelz guez les capi- taines des diz chasteauix et forteresses ont contrains à composer à eulx et contraingnent de jour en jour les habitons des villes et villages de leurs chastellenics et deslroiz, à leurs singuliers prouf- fiz, combien qu'il n'en ait esté, ne soit aucune neccessité , par espccial de ceulx qui sont loing de frontières, dont nos diz sub- giez ont esté moult grevez ou temps passé; désirons les relever des diz griefs, ovons ordenné et ordennons por le conseil et déli- béracion dessus diz, que considéré et regardé soit quel guet faul- droit, et combien de personnes en cliascun des diz chasteauix et forteresses, une fois plus, l'autre moins, selon ce que les periîz seroient plus grans ou moindres; et que yceulx soient ordennez et prins par les justices des lieux ès chastellenies et destroiz des diz chasteauix et forteresses, se ilz y pevent estre trouvez bons et souffisans; et se non, qu'ils soient prins autre part, et y facent le guet chascune nuyt senz faillir; et pour païer leurs gaiges ou salaires, que touz ceulx de la chastellerie et aussi les autres des destroiz des dictes forteresses, aïans plus promptement refuge pour leurs corps et leurs biens en yceulx chasteauix que en autres, en cas de péril émynent, y contribuent égalaient cliascun selon sa faculté; et que tout ce qui en sera levé, soit baillé ès mains de personues soufïisans autres que aus diz capitaines et chastei- lains des diz chasteauix et forteresses, qui en paieront les diz gaiges et salaires aus diz gaitcurs; et que les chastellains, capi- taines et gardes dessus diz, soient contens de leurs gaiges qu'il prennent à cause de leurs offices; lesquclz gaiges sont et doivent estre plus grans ès chosteoulx qui sont en païs de frontières, que ès outres; et pour ce mettre à effect , ovons mondé et commis par noz lettres ouvertes aus baillifs de nostre royaume, et à certains autres commis avec eulx en chascun bailliage, desquelz avons pleine confience, qne ilz se transportent sur les lieux, et se en- tonnent des choses dessus dictes, et y pourvoient selon nostre présente ordennance;
lit comme nous aïons à supporter grans frais et charges pour la
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deffense de nostre dît peuple, et pour obvier aus malices de noz ennemis qui détiennent plusieurs chasteaulx et forteresses en plu- sieurs parties de nostre royaume, comme en Picardie, Norman- die, Bretaigne, Xantonge, Pierregort, Quersin, Lymosin , Au- vergne, en Languedoc et duchië de Guienne; et avecques ce, ayons de nouvel entendu et de ce sommes adccrlenez, que noz dîz ennemis font une grant armée en Angleterre, et aussi le duc de Lancastre en Guienne, pour enlrer en certaines parties de nostre royaume a grant eft'ort et puissance, ausquelz nous convient résister par mer et par terre, à grans frais et missions, pour la dctTense et seurtë de nostre peuple; et le demourant de noz dictes aides ne pourroit à ce souffire, ne ne les pourrions supporter du nostre senz l'aide de noz diz subgiez;
Nous, pour eschever greigneurs griefs et dommaiges de noz diz subgiez et de nostre royaume, et pour plus efforcéement résister à noz diz ennemis , avons ordennë et ordennons par le conseil et t délibéracion dessus diz, une aide par manière de taille, pour une foiz estre levée sur noz diz subgiez, laquelle pour eschever grei- gneur grief de noz diz subgiez, avons ordenné estre levée à trois termes; c'est assavoir, en la fin du prouchain mois de juing, le tiers; dedans la fin du mois de septembre, le second tiers; et jledenz Noël ensuivant, le demourant ; à laquelle taille voulons et ordennons que touz contribuent, soient noz officiers ou de noz diz oncles , et autres quelconques; excepté nobles extrais de noble lignée, non marchandans et frëquantans les armes, et ceulx de celle condicion qui ou temps passé ontfrequanté les armes, et de présent sont en tel estât par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne les pevent fréquanter; et aussi excepté gens d'église, bénéficiez et pevres mandions ; et voulons que tout le prouffit et émolument do ladicte aide, soit converti en la garde et défense de noz diz subgiez, et ou fait de la guerre, et non ailleurs, par Tordennance de certains prodommes que sur ce avons ordennez, senz ce que aucun don ou grâce en soient faiz par nous ou autres de quelconque estât ou auctorité qu'il soient, soit par import u- nité de requerans ou autrement, se ce n'est tant seulement pour le fait de la guerre, et non ailleurs, comme dit est; et ou cas que par importa ni té de requërans ou autrement, aucuns noz officiers ou autres auroient sur ce obtenues de nous aucunes lettres de grâces ou dons , nous voulons qu'il n'y soit obéy en aucune ma- nière; laquelle aide sera mise sus, cuillic et levée par certains commissaires par nous sur ce ordennez par nos autres lettres, es